Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction statue également sur les demandes de confusion des peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.
« Toutefois lorsque la demande concerne un détenu les juridictions du lieu de détention sont seules compétentes.
« La juridiction qui a prononcé la sentence reste seule compétente pour procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. »
L'objet de cet amendement est d'éviter le phénomène mal décrit par l'expression « tourisme judiciaire » ou encore « tourisme pénitentiaire ».
Les demandes de mise en liberté à répétition de certains détenus dont le lieu de détention est éloigné de la juridiction compétente conduisent à des transfèrements coûteux en moyens matériels et humains alors qu'elles n'ont pour seule fin que de pouvoir comparaître devant le juge et, ainsi, de quitter pour quelques heures l'établissement pénitentiaire.
Comme l'avait déjà relevé en 1998 le rapport au Premier ministre de notre éminent collègue Jean-Jacques Hyest et de Roland Carraz, les forces de police ou de gendarmerie qui assurent les escortes lors de ces transfèrements sont ainsi distraites inutilement de leurs missions.
Quant au coût de ces transfèrements à répétition, ce rapport citaient le cas d'un prisonnier transféré sept fois en quatorze semaines de Fleury-Mérogis à Bordeaux, chacun de ces transfèrements coûtant 66 353,40 F à la collectivité. C'est un exemple parmi bien d'autres de la charge financière très lourde que fait peser sur la collectivité le tourisme judiciaire.
Il convient donc de rapprocher la juridiction du lieu de détention dès lors que le fond de l'affaire n'est pas en cause.