In fine du paragraphe III du texte proposé par le II de cet article pour l'article 10-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les représentants légaux du mineur lui imposent des comportements contraires aux règles du contrôle judiciaire, le juge ne peut sanctionner le mineur pour non-respect du contrôle judiciaire et les représentants légaux de l'intéressé sont passibles des peines prévues à l'article 227-5 du code pénal. Toutefois, pour un motif grave, ils peuvent demander au juge de suspendre pour une durée déterminée tout ou partie du contrôle judiciaire. »