Avant l'article 58, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article 16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Sans préjudice des droits à indemnisation des parents, l'enfant né handicapé ne peut obtenir la réparation du préjudice en résultant que si un acte médical, diagnostique ou thérapeutique est la cause directe et exclusive des infirmités qu'il présente."
Il y a un an, la Cour de Cassation avait créé un véritable trouble dans l'opinion publique, en jugeant dans "l'arrêt Perruche" du 17 novembre 2000 qu'un enfant atteint d'un handicap congénital pouvait être indemnisé dès lors qu'à la suite d'une faute d'un diagnostic prénatal, sa mère n'avait pu recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
Cette évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité médicale, confirmée par de récents arrêts de la Cour en juillet et novembre 2001, soulève des interrogations à la fois juridiques et éthiques : existence d'un lien de causalité entre la faute médicale et le handicap, reconnaissance d'un droit à ne pas naître, remise en cause de l'égale dignité de toute vie humaine, atteinte au principe de l'égalité entre les personnes, abandon de la solidarité nationale en faveur des personnes handicapés, risque de désengagement des médecins.
S'agissant de ce dernier point, il est clair que les décisions de la Cour de Cassation auront des effets directs sur l'exercice du diagnostic prénatal par les médecins. Afin de dégager leur responsabilité, ces derniers pourraient développer la notion de doute après tout examen, laissant la femme seule devant ses responsabilités, et pire, s'orienter vers une cessation de ce type d'activité. Par ailleurs, seuls les praticiens exerçant en secteur à honoraires libres auront la capacité d'assumer les surcoûts des polices d'assurance auxquels une telle jurisprudence conduira inévitablement.
En réaffirmant qu'un lien de causalité directe et exclusive doit exister entre l'acte médical et le handicap pour déclencher un processus d'indemnisation de l'enfant, cet amendement permet d'éviter toute dérive vers une médecine à deux vitesses et toute tentation eugéniste.