Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre II du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I.- L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa (7°), le mot : «trois» est remplacé par le mot : «huit» ;
2° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«9° bis De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ;»
3° Au treizième alinéa, les mots : «L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G» sont remplacés par les mots : «L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H» ;
4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Les membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans.»
II.- L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : «six» est remplacé par le mot : «sept» ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.» ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes.»
III.- Les 3°, 4° et 5° de l'article L. 4232-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
«3° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
«4° Douze pharmaciens représentant les autres catégories de pharmaciens figurant au tableau de la section D, dont au moins trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans des entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, deux exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits et trois pharmaciens adjoints exerçant dans des officines de pharmacie, élus.»
IV.- Il est inséré, après l'article L. 4232-15 du même code, un article ainsi rédigé :
«Art. L. 4232-15-1.- Le conseil central gérant de la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de l'ordre.
«Ce conseil central comprend :
«1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
«2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
«3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus.»
V.- Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même code, les mots : «sections B, C, D, E et G» sont remplacés par les mots : «sections B, C, D, E, G et H».
VI.- A la fin du troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : «la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires» sont remplacés par les mots : «la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire».