Direction de la séance |
Projet de loi Droits des malades (1ère lecture) (URGENCE) (n° 4 , 174 , 175) |
N° 329 22 janvier 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche. »
2°) Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, » sont insérés les mots : « , et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5 ».
II – Dans la première phrase de l'article L. 1123-7 du même code, après les mots : « la pertinence générale du projet », sont insérés les mots : « , notamment la qualité de sa conception scientifique ».
III – L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie, peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »
Objet