Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital a court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »
La Guyane connaît actuellement une forte endémie de paludisme (environ 4000 cas par an) en constante progression depuis 1975. Pour éviter les formes graves, voire le décès des patients, il est indispensable de réaliser en urgence, dans les heures qui suivent l'apparition des symptômes, le dépistage et le traitement.
La majorité des cas surviennent à l'intérieur de la région, le long des fleuves , dans des zones difficiles d'accès, éloignées de tout laboratoire d'analyse de biologie médicale, où les centres ou postes de santé ne disposent pas de techniciens de laboratoire.
Dans ce contexte, il paraît nécessaire de permettre aux infirmiers qui auront reçu une formation adaptée d'effectuer eux-mêmes l'analyse biologique permettant de faire le diagnostic de la maladie, afin de pouvoir administrer, au plus vite les médicaments nécessaires, sur la base d'un protocole préétabli par un médecin, ainsi que le permet le décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
Lorsqu'il n'y a pas d'infirmier au poste de santé le plus proche, il convient de permettre à certains personnels formés à cet effet d'effectuer les prélèvements de sang capillaire, la réalisation de frottis sanguins, la recherche des hématozoaires et l'administration de médicaments.
L'article L. 4161-1 du code de la santé publique permet d'autoriser certains professionnels, par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine, à réaliser certains actes médicaux.
En revanche, une modification des dispositions législatives relatives au régime juridique des laboratoires est nécessaire. En effet, les analyses de biologie médicale ne peuvent actuellement être réalisées que dans des laboratoires, sous la responsabilité des directeurs ou directeurs adjoints.
Ces dispositions dérogatoires sont limitées aux sites isolés, dont la liste sera fixée par le représentant de l'Etat. Bien que la Guyane soit la région la plus touchée, il est proposé de ne pas exclure a priori de ces mesures spécifiques les autres régions où la lutte anti-vectorielle relève de la compétence de l'Etat.