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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 339 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CE et 92/96/CE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
« Art. 4 - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger de huit mois environ la période transitoire dont disposent les mutuelles pour se mettre en conformité avec le nouveau code de la mutualité adopté par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001.
La couverture complémentaire en matière de santé qu'offrent les mutuelles est un élément fondamental de l'accès aux soins dans notre pays. Les organismes relevant du code de la mutualité étaient ainsi à l'origine de près de 60 % des prestations de santé complémentaire servies en France au cours de l'année 2000.
Elles sont à ce titre un partenaire essentiel pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé.
Ces organismes sont soumis, pour leurs activités d'assurance, aux dispositions des directives « vie » et « non-vie », qui ont été transposées dans le droit français par l'ordonnance du 19 avril 2001 précitée. Ce texte indique que les mutuelles disposent d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité qui lui était annexé ; ce délai s'achève par conséquent le 24 avril 2002. Pour pouvoir continuer leur activité, les mutuelles qui pratiquent des opérations d'assurance doivent avant l'expiration de ce délai déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité ou conclure une convention de substitution avec une autre mutuelle. A défaut, elles seront automatiquement dissoutes.
Or ce délai d'un an s'avère en pratique inadapté à l'ampleur et à la lourdeur des opérations actuellement mis en oeuvre par les mutuelles pour appliquer le nouveau code.
Ce mouvement d'adaptation des structures aux nouvelles dispositions du code ne devrait en réalité s'achever qu'à la fin de l'année 2002
- d'une part, les mutuelles les plus importantes doivent mettre en oeuvre des restructurations particulièrement lourdes (création de mutuelles-sœurs, etc.), qui nécessitent notamment des opérations complexes de partage de patrimoine entre structures ;
- d'autre part, les plus petites mutuelles qui ne seraient pas en mesure d'obtenir pour elles-mêmes l'agrément ministériel devront soit conclure une convention de substitution soit fusionner avec d'autres mutuelles comparables ou plus importantes ; ce mouvement nécessite un appui important des services de l'Etat et des fédérations de mutuelles, compte tenu des moyens limités dont disposent ces organismes ; cet appui est actuellement en cours mais malgré ces efforts il est d'ores et déjà clair que tous les organismes n'auront pas pu prendre toutes les décisions nécessaires d'ici le 24 avril 2002.
Il convient de souligner que toutes ces décisions, quelle que soit la taille de l'organisme, nécessitent la tenue d'une voire de plusieurs assemblées générales.
Compte tenu de cette situation, une prorogation du délai jusqu'au 31 décembre 2002 s'avère indispensable.



NB :La rectification consiste en un changement de place