Direction de la séance |
Projet de loi Droits des malades (1ère lecture) (URGENCE) (n° 4 , 174 , 175) |
N° 358 22 janvier 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIARNÈS et Mme TERRADE Article 6 (Art L. 1111-3 du code de la santé publique) |
Objet
L'article 6 du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit pour toute personne un droit général à l'information sur son état de santé et à l'expression de sa volonté.
Mais si l'article L. 1111-3 nouveau du code de la santé publique, prévu par cet article 6, renforce pour toute personne malade son droit à un consentement libre et éclairé pour toute décision concernant les soins qui lui sont proposés, il n'est pas clairement fait référence, dans cet article L. 1111-3, à la volonté qu'elle peut exprimer ou, avoir exprimé, de ne plus recevoir de soins thérapeutiques devenus vains et, dans ce cas, d'obtenir une aide active à mourir.
Cette aide à mourir devra alors être soumise à la clause de conscience du personnel soignant sollicité.