Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 373 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas de article L. 4231-1 du code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéa ainsi rédigés :
« L'ordre national des pharmaciens contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité de l'exercice de ses membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques et veille au maintien des connaissances professionnelles.
« II contribue à l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4235-1
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de pharmacien.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. »

Objet

En prévoyant à son article 19 la création d'un conseil pour certaines professions paramédicales, le présent projet de loi définit les missions confiées à cette nouvelle institution d'une manière bien adaptée aux besoins actuels de la santé publique comme des professionnels concernés: contribution à l'amélioration du système de santé, promotion de la qualité, évaluation des pratiques, maintien des connaissances professionnelles, protection des usagers de la santé, etc.
Les organismes de régulation analogues des autres professions de santé doivent évidemment poursuivre ces mêmes finalités. II est donc nécessaire de mettre à jour la rédaction de l'article L. 4231-1, inchangée depuis la création de l'ordre national des pharmaciens en 1945.
Ainsi, les trois premiers alinéas proposés pour cet article adoptent les formulations retenues pour le conseil des professions paramédicales.
Les deux derniers, quant à eux, reprennent les autres missions classiques des ordres, dans la formulation en vigueur pour les professions médicales (article L. 4121-I, deuxième et troisième alinéas).