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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 375 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE 45


Rédiger ainsi cet article :
Les chapitres I à III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
I -L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa (7°), le mot: « trois » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le dixième alinéa (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; »
c) Au début du treizième alinéa, les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G » sont remplacés par les mots « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D,G et H»;
d) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: « Ces membres sont renouvelables par moitié tous les deux ans. »
II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « six sections » sont remplacés par les mots « sept sections » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D. - Pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. »
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H. - Pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot: « seize » est supprimé.
b) Les cinquième, sixième et septième alinéas (3°, 4° et 5°) sont ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans les entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2 000 à moins de 4 000 pharmaciens, trois par région comptant 4 000 pharmaciens ou plus. ».
IV - Il est inséré, après l'article L. 4232-15, un article ainsi rédigé :
« Art. L…. - Le conseil central gérant la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section H de l'ordre.

« Ce conseil central comprend :
« 1 ° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus. »
V. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même code, les mots : « sections B, C, D, E et G » sont remplacés par les mots: « sections B, C, D, E, G et H ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : « la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».

Objet

La section D de l"ordre national des pharmaciens regroupe aujourd'hui indistinctement tous les pharmaciens salariés de l'officine, de l'industrie, de la distribution en gros, des pharmacies mutualistes et des sociétés de secours minières et des établissements de santé. Avec plus de 29 000 membres, son effectif est devenu le plus nombreux de toutes les sections. Depuis une quinzaine d'années, les 3 850 pharmaciens hospitaliers, dont le statut et l'exercice sont très spécifiques, souhaitent constituer une section particulière au sein de l'ordre. Un sondage réalisé par la SOFRES parmi ces pharmaciens en octobre 2001 vient de confirmer que 84 % d'entre eux demandent la création de cette section hospitalière (section H). Ce souhait est partagé par 78 % des autres pharmaciens qui composent l'actuelle section D.
II apparaît tout à fait légitime d'y répondre favorablement, comme l'avait prévu l'article 45 du projet du Gouvernement, avec l'avis très favorable du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Le présent amendement reprend donc les dispositions de ce projet, sous réserve des deux compléments ou modifications suivants :
a) Le conseil central de la section D ne comprenant plus, à l'avenir, de pharmaciens hospitaliers, sa composition proposée ici (en III) assurera une représentation plus complète des pharmaciens concernés, notamment grâce à des élections organisées sur une base régionale. Son effectif passera ainsi de 16 à environ 34 membres.
b) Dans la composition du conseil central de la section H (en IV), sur les 12 pharmaciens prévus au 3° de l'article L. 4232-15-1, le nombre minimal de sièges réservés aux pharmaciens à plein temps des établissements publics serait fixé au même niveau que pour les pharmaciens à temps partiel de ces mêmes établissements et pour les pharmaciens des établissements privés, soit 2 pour chacune de ces trois catégories, au lieu de 4, 2 et 2.
Cet équilibre entre les trois quotas minimaux refléterait mieux, en effet, les poids démographiques respectifs des pharmaciens des trois groupes.