Direction de la séance |
Projet de loi Droits des malades (1ère lecture) (URGENCE) (n° 4 , 174 , 175) |
N° 375 rect. 31 janvier 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT ARTICLE 45 |
Rédiger ainsi cet article :
Les chapitres I à III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
I -L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa (7°), le mot: « trois » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le dixième alinéa (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; »
c) Au début du treizième alinéa, les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G » sont remplacés par les mots « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D,G et H»;
d) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: « Ces membres sont renouvelables par moitié tous les deux ans. »
II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « six sections » sont remplacés par les mots « sept sections » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D. - Pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. »
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H. - Pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot: « seize » est supprimé.
b) Les cinquième, sixième et septième alinéas (3°, 4° et 5°) sont ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans les entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2 000 à moins de 4 000 pharmaciens, trois par région comptant 4 000 pharmaciens ou plus. ».
IV - Il est inséré, après l'article L. 4232-15, un article ainsi rédigé :
« Art. L…. - Le conseil central gérant la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section H de l'ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1 ° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus. »
V. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même code, les mots : « sections B, C, D, E et G » sont remplacés par les mots: « sections B, C, D, E, G et H ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : « la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».
Objet