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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 379

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4124-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-2. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant le conseil régional ou interrégional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou le conseil départemental au tableau duquel ils sont inscrits, agissant sur plainte ou de sa propre initiative. Le conseil départemental ne peut saisir le conseil régional ou interrégional qu'à la condition que le praticien en cause soit l'objet d'une procédure disciplinaire dans le cadre hiérarchique du service public. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin au régime particulier des médecins chargés d'un service public pour imposer des conditions identiques à l'ensemble des médecins inscrits à un tableau de l'Ordre qu'ils soient ou non chargés d'un service public, et que les actes en cause aient été ou non accomplis à l'occasion de ce service public.