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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 385 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Compléter le texte proposé par le 8° de cet article pour l'article L. 4311-26 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.»

Objet

Comme cela a été fait dans la loi de modernisation sociale, les spécificités du service de santé des armées et de son personnel doivent être prises en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
L'amendement proposé concerne le pouvoir de suspendre le droit d'exercer des professionnels du service de santé des armées qui ne peutêtre attribué qu'au ministre de la défense et non au préfet de département. En effet :
- d'une part, le préfet est le représentant des administrations civiles de l'Etat dans le département et n'a pas compétence à l'encontre du personnel militaire ;
- d'autre part, l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires organise les mesures de suspension visant ce personnel.
L'amendement modifie en conséquence l'article L. 4311-26 relatif aux infirmiers et infirmières.
L'article L. 4311-26 est applicable aux masseurs-kinésithérapeutes (art. 50 III 2°), pédicures-podologues (art. 50 IV 1°), orthophonistes (art. 50 V) et orthoptistes (art. 50 VI) ; la modification prévue par le présent amendement vaut donc également pour ces professions.