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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 418 rect.

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


I - Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du I du texte proposé par l'amendement n° 15 :
Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
Le fait pour une femme d'interrompre ou de ne pas interrompre sa grossesse ne peut servir de base à aucune action en responsabilité à son encontre.
II - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer le mot :
irrévocablement
par le mot :
définitivement

Objet

I - En l'état actuel des choses, l'opinion publique pour des raisons diverses, déplore que la Cour de Cassation ait été amenée à accorder le droit de demander réparation de son préjudice à l'enfant né handicapé dans le cas où la faute des professionnels de santé a seulement empêché sa mère d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse : pour mettre fin à la "Jurisprudence Perruche", il suffit de retirer ce droit audit enfant.
Au surplus et, dans le même état actuel des choses, il y a lieu, puisque l'hypothèse choque la plupart, de rendre irrecevable l'éventuelle action d'un enfant handicapé à l'encontre de sa propre mère au motif qu'avisée du handicap, elle aurait refusé d'interrompre sa grossesse.
II - Le terme juridique est à l'évidence "définitivement" et non "irrévocablement".