Après le premier alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions de la section …. (cf. amendement n° 273) du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Compte tenu du vote de l'amendement déposé par M. FAUCHON n° 273, l'article 58 ter est devenu la section 5 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Cette section prévoit que les actions en responsabilité médicale se prescrivent désormais par 10 ans. Cette disposition nouvelle est notamment favorable aux victimes lorsque le juge compétent est le juge administratif, la prescription étant actuellement dans ce cas de 4 ans.
Toutefois, une nouvelle durée de prescription ne peut que s'appliquer aux dommages postérieurs à l'entrée en vigueur du texte qui l'édicte.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet, dans l'intérêt des victimes et de leurs ayants droit, de compléter l'article 60 relatif à l'entrée en vigueur de la loi par un nouvel alinéa qui prévoit que cette section 5 est immédiatement applicable aux actions en responsabilité, lorsque la nouvelle prescription est favorable à la victime ou à ses ayants droit, y compris aux instances en cours.
Cela signifie que cette nouvelle prescription est applicable aux actions en responsabilité qui seront engagées après la publication de la loi, même si l'accident en cause s'est produit antérieurement à cette publication ainsi qu'aux actions engagées avant la publication de la loi, lorsqu'aucune décision définitive n'est encore intervenue.