Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa (7°) le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq »;
2° Le 10° devient le 11° ;
3° Il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; »
4° Dans le treizième alinéa, les mots : « des sections A, B, C, D, et G » sont remplacés par les mots : « des sections A, B, C, D, G et H » ;
5°) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans. »
II - L'article L.4232-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre « sept » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G, et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L.4222-7. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L.5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
III - Les trois derniers alinéas de l'article L. 4232-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
« ...° Douze pharmaciens représentant les autres catégories de pharmaciens figurant au tableau de la section D, dont au moins trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans des entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, deux exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits et trois pharmaciens adjoints exerçant dans des officines de pharmacie, élus. »
IV - Il est ainsi inséré, après l'article L.4232-15, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ...- Le conseil central gérant de la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de l'ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus.»
V – Dans les articles L.4222-5, L.4232-16, L.4234-4 et L.4234-7, les mots : « sections B, C, D, E, et G» sont remplacés par les mots : «sections B,C, D, E, G et H ».
VI – Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3, les mots : « la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».
La section D de l'ordre national des pharmaciens regroupe aujourd'hui indistinctement tous les pharmaciens salariés de l'officine, de l'industrie, de la distribution en gros, des pharmacies mutualistes et des établissements de santé. Avec plus de 29.000 membres, son effectif est devenu le plus nombreux de toutes les sections. Depuis une quinzaine d'années, les 3.850 pharmaciens hospitaliers, dont l'exercice est très spécifique, souhaitent constituer une section particulière au sein de l'ordre.
Il apparaît tout à fait légitime d'y répondre favorablement, comme l'avait prévu l'article 45 du projet de loi initial. Le présent amendement reprend donc ce projet, sous réserve d'un ajustement au 3° de l'article L.4232-15-1 : sur les 12 pharmaciens hospitaliers siégeant au conseil central de la section H, le nombre de sièges réservées à l'avance aux pharmaciens à plein temps des établissements publics serait fixé au même niveau que pour les pharmaciens à temps partiel de ces mêmes établissements et pour les pharmaciens des établissements privés, soit 2 pour chacune de ces trois catégories. Cet équilibre entre les trois quotas minimaux refléterait mieux, en effet, les poids démographiques respectifs des pharmaciens des trois groupes.