Direction de la séance |
Projet de loi Marchés énergétiques. (1ère lecture) (URGENCE) (n° 406 (2001-2002) , 16 ) |
N° 117 rect. 15 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, ARNAUD et MOINARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. A partir du 1er janvier 2003, le concessionnaire de la chute d'eau verse directement à l'autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie électrique les redevances relatives à l'énergie réservée telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 2002 dans les cahiers des charges des contrats de concession du service public de distribution d'énergie électrique. »
Objet