Remplacer le II de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – 1°) Pour réaliser la politique énergétique nationale, notamment définie par la loi d'orientation sur l'énergie et assurer la continuité de fourniture de gaz dans le futur, le Ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle de l'approvisionnement en gaz naturel du pays et des investissements de réseaux, d'installations de gaz naturel liquéfié et de stockage utiles.
2°) Cette programmation met en évidence pour les usagers non éligibles du service public, l'exigence d'une diversification et d'une fiabilité des sources d'approvisionnement.
Elle implique par ailleurs pour chaque fournisseur qui compte parmi ses clients des usagers non éligibles du service public la nécessité d'un plan prévisionnel d'approvisionnement tel que 90% du volume approvisionné chaque année soient assurés par des contrats de long terme.
Concernant les autres fournisseurs, ils communiquent tous les ans au Ministre chargé de l'énergie, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour les deux années suivantes.
3°) La programmation détermine par ailleurs un schéma de développement des réseaux de grand transport et de transport, ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié. Ce schéma de développement définit également les évolutions des capacités de stockage nécessaires au service public.
Il prend aussi en compte les besoins présents et futurs de consommation et de transit. Il intègre l'obligation du service public en matière de continuité de fourniture, qu'elles que soient les fluctuations de la consommation, et ce, même en cas de :
- scenari d'hivers froids au risque 2% ;
- scenari de crise d'approvisionnement (par exemple interruption d'une source principale d'approvisionnement).
4°) Le schéma de développement précise également les exigences de sécurité auxquelles sont soumis les fournisseurs et les opérateurs pour chaque type d'infrastructures, tant en terme de conception, de construction, d'exploitation que de couverture des incidents et des accidents.
5°) Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du paragraphe II de cet article. L'un de ces décrets précise l'obligation pour tout fournisseur et tout opérateur de respecter a minima un cahier des charges type dont le contenu fera l'objet d'un arrêté ministériel.
6°) La programmation ci-dessus définie, fait l'objet d'un rapport présenté pour la première fois au parlement par le Ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant la promulgation de la présente loi.
Cette programmation est mise à jour au moins tous les deux ans. Cette révision s'appuie notamment sur le schéma des services collectifs de l'énergie, sur un bilan de la situation et sur une prévision pluriannuelle des évolutions de la consommation. Cette prévision est établie par Gaz de France sous le contrôle de l'Etat prenant en compte la capacité des infrastructures.
III. Lorsqu'un contrat de fourniture en cours de réalisation apparaît difficilement compatible avec la programmation pluriannuelle, le Ministre chargé de l'énergie peut demander au fournisseur de modifier son approvisionnement.
Lorsqu'un projet de contrat de fourniture apparaît incompatible avec la programmation pluriannuelle, le Ministre chargé de l'énergie peut exiger du fournisseur une révision de son projet, sous peine de refus d'autorisation pour cause d'incompatibilité avec la politique énergétique nationale ou d'incompatibilité avec les exigences de service public.
Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.