Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Chaque fournisseur, chaque opérateur, chaque distributeur, participe au financement des efforts de recherche dans le domaine des gaz combustibles (production, transformation, transport, distribution, stockage, utilisation, technologies associées). Pour chacun, l'effort financier pour l'année N doit être a minima égal à 3 % de la valeur ajoutée de l'année N-1 réalisée dans leur activité gazière, dont 0,5 % est consacré à la recherche fondamentale.
II. – Les fonds correspondants peuvent être utilisés à des activités de recherche sur les gaz combustibles au sein même de l'entreprise et/ou d'une de ses filiales et/ou dans un organisme de recherche créé ou géré en coopération avec d'autres entreprises gazières et/ou dans un organisme de recherche publique.
III. – En cas de dépenses consacrées à la recherche inférieures aux 3 % ci-dessus mentionnés, le complément est versé à la recherche publique.
IV. – La Commission de régulation de l'électricité et du gaz veille au respect de ces dispositions. En cas de non-respect, elle en informe les Ministres chargés de l'énergie et de la Recherche qui prennent les mesures nécessaires.
V. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.