Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de refus d'accès au réseau fondé sur l'article 4 de la présente loi, une entreprise de gaz naturel établie sur le territoire national peut approvisionner son client éligible par une conduite directe. Cette disposition est étendue au cas d'ouverture d'une procédure de règlement de litige.
Réciproquement, dans les mêmes cas, le client éligible peut être approvisionné par une conduite directe le reliant à l'entreprise de gaz naturel qui l'alimente.
La construction et l'exploitation de ce type de conduite sont soumises à autorisation délivrée par le Ministre chargé de l'énergie.
Outre le non-accèss au réseau, la délivrance ou le refus d'autorisation sont fondées sur :
- les capacités techniques et financières du demandeur ;
- la compatibilité du projet avec la politique énergétique nationale ;
- la compatibilité du projet avec les obligations de service public ;
- le respect de la législation sociale.
Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du Ministre chargé de l'énergie.
En tant que de besoin, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.