Après le neuvième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 91 pour le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux producteurs d'électricité pour leur propre compte s'appliquent également lorsque cette production est confiée sur son site et pour son propre usage par contrat à un tiers.
Dans la rédaction de l'amendement n° 91, les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage sont assujettis aux charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, seulement au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement. Or, si cette production est confiée à une entreprise de services énergétiques, tout en étant physiquement implantée chez le consommateur final, elle est considérée comme vendue et ce consommateur ne bénéficie plus de la franchise.
Ce sous-amendement vise à éviter cette distorsion qui constitue un frein et pénalise les entreprises de services alors que dans les deux cas, il s'agirait de la même installation de production, située de surcroît au même endroit.