Insérer, après le I de cet article, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« L'article L.722-20 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, a titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. »
En l'état actuel du droit, les administrateurs des mutuelles pour l'exercice de leurs fonctions d'administrateur sont connus des organismes de sécurité sociale au titre des accidents du travail avec une cotisation assise sur une assiette forfaitaire et au titre de la CSG et de la CRDS car les indemnités y sont soumises.
L'intégration des indemnités des administrateurs des groupements mutualistes dans l'assiette des cotisations sociales prévue à l'article L.114-27 du code de la mutualité nécessite une règle préalable d'affiliation pour déterminer auprès de quel régime de sécurité sociale les cotisations sont dues. L'article 3 bis adopté par les députés répond à cette préoccupation et prévoit une affiliation des administrateurs de groupements mutualistes auprès du régime général.
Toutefois, il est indispensable de prévoir une règle identique dans les règles d'affiliation au régime des salariés agricoles ou assimilés : objet du présent amendement.
A défaut de l'introduction d'une telle règle les indemnités des administrateurs des mutuelles qualifiées d'organismes professionnelles agricoles au sens de l'article L.722-20 6° du code rural donnerait lieu à cotisations d'assurances sociales auprès du régime général et à CSG, à CRDS et à cotisations AT auprès du régime des salariés agricoles. Il convient d'ajouter que les salariés de ces groupements mutualistes sont affiliés au régime agricole. L'assimilation des administrateurs à des salariés en matière de cotisations sociales doit conduire à retenir les mêmes règles d'affiliation que les salariés de ces mutuelles.