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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 139

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


I - Compléter in fine le texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code l'urbanisme, par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont effectués sur une voie faisant limite entre deux communes et en l'absence d'accord entre ces communes, la commune qui a réalisé ces travaux et institué la participation pour voirie et réseaux, peut réclamer cette participation aux propriétaires des terrains rendus constructibles sur le territoire de l'autre commune. » ;
II - En conséquence, au premier alinéa du 2°, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre

Objet

Cet amendement concerne surtout les petites communes rurales : souvent la limite entre deux communes est marquée par une voirie, qu'elle soit mitoyenne ou pas. Une commune A peut être intéressée au développement de son urbanisme le long de cette voie et, par conséquent, procéder aux extensions de réseaux nécessaires à la desserte des terrains ; ce faisant, les terrains de la commune B situés le long de la voie, se trouvent aussi desservis. En bonne logique - et cela est naturellement souhaitable - les deux communes s'entendent préalablement pour partager les charges liées à cet aménagement, indépendamment du fait, pour ces communes, de l'instauration ou non de la PVR.
Toutefois, le principe de non tutelle d'une collectivité sur l'autre s'impose et rien n'oblige jamais une commune à conclure un accord avec l'autre. Dans l'hypothèse où il n'y a pas d'accord, la commune A investit et permet aux propriétaires de la commune B un enrichissement sans cause puisque, en l'état actuel, la commune A ne peut imposer la dépense à la commune B ni faire participer les propriétaires des terrains concernés situés sur la commune B. Une telle situation est inéquitable.
Le présent amendement a donc pour objet, en l'absence d'accord constaté entre les deux communes, de permettre à la commune A, si elle a instauré la PVR, de récupérer cette PVR auprès des propriétaires de la commune B dont les terrains ont été rendus constructibles grâce aux travaux.