Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (1ère lecture) (n° 160 , 175 , 171) |
N° 178 24 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L..... - Les associations de défense de l'environnement qui forment un recours contre un permis de construire doivent justifier, à peine d'irrecevabilité du recours, qu'elles remplissent les conditions posées par l'article L 611-1 du Code de l'environnement, sauf lorsqu'elles agissent pour la protection de leurs propres intérêts patrimoniaux. »
Objet
L'amélioration des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations devrait se traduire par une plus grande sécurité des décisions prises par l'administration –collectivités territoriales notamment- en particulier celles qui touchent à l'utilisation et l'occupation des sols.
Or, dans de nombreuses régions et villes françaises, les maîtres d'ouvrages publics ou privés ne peuvent plus désormais initier de projets –répondant pourtant aux besoins de la collectivité des citoyens- sans que des riverains groupés en association ne cherchent par tous les moyens à en obtenir l'annulation. Cette situation contraint de plus en plus de communes à se doter de conseils juridiques dont les coûts sont supportés par l'ensemble des citoyens.
Parallèlement à cet état de fait, s'est fait jour une nouvelle pratique particulièrement condamnable, le chantage au désistement d'instance : certaines associations de protection de l'environnement intentent systématiquement des recours contre les permis de construire afin de monnayer ensuite auprès des maîtres de l'ouvrage le retrait de ces recours démontrant ainsi leur motivation réelle : la défense d'intérêts particuliers et non le souci collectif de protection de l'environnement.
Face à ce constat, il est proposé que seules les associations agréées de défense de l'environnement puissent ester en justice contre les permis de construire. Il leur faudrait justifier de trois ans d'existence et de l'exercice d'activités désintéressées pour la nature, l'environnement ou le cadre de vie, comme cela est exigé des associations qui se portent partie civile devant les juridictions répressives.
Cette mesure ne limiterait en aucune manière le droit pour une personne lésée d'agir en justice ni celui de constituer une association ; son but est d'éviter la confusion entre les associations réellement soucieuses sur le long terme de l'environnement et celles constituées dans le but unique de défendre des intérêts individuels face à un projet de construction.
L'obligation d'agrément serait bien entendu supprimée au cas où l'association exercerait une action en justice pour la protection de ses propres intérêts patrimoniaux.