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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 205 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. DAUGE, DOMEIZEL, COURTEAU, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.

« Le conseil de développement est associé à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la charte de développement du pays.

Objet

Le conseil de développement est une composante essentielle du pays ; c'est aussi la marque de son originalité, qui le distingue d'une collectivité locale ou d'un échelon administratif supplémentaire. Cet exercice de démocratie locale est un des fondements du développement local, reconnu par les élus praticiens de terrain de toutes tendances.
Plus d'une centaine de conseils de développement sont constitués ou en passe de l'être (sur 275 périmètres de Pays). Dans la plupart des cas, ils ont été constitués sur désignation des élus. Il est proposé d'entériner cette pratique largement constatée et répondant aux attentes des élus sur le terrain.
De plus, le conseil de développement ne saurait être cantonné à l'association à l'élaboration de la Charte. Il doit aussi être associé au suivi, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la charte.