Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (1ère lecture) (n° 160 , 175 , 171) |
N° 222 rect. bis 26 février 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Ambroise DUPONT, HOEFFEL, HAMEL et Jean-Claude GAUDIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 124-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L....- Les cartes communales peuvent :
« - fixer des emplacements réservés aux voies et usages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
« - identifier et localiser les éléments de paysages à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs écologiques, culturels ou esthétiques ;
« - déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.
« Les cartes communales approuvées permettent au conseil municipal d'instituer le droit de préemption visé à l'article L.211-1 du présent code, à l'intérieur des secteurs où les constructions sont admises.
« La carte communale est élaborée à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.
« L'Etat, le département et, le cas échéant, l'établissement public prévu à l'article L.122-4 sont associés à cette élaboration.
« La Chambre d'Agriculture est consultée, à sa demande, au cours de l'élaboration de la carte communale.
« La carte communale est approuvée, après enquête publique, par le Conseil municipal. La carte communale approuvée est tenue à la disposition du public.
« La carte communale est modifiée dans les mêmes formes que pour son élaboration. »
Objet
La carte communale est donc le document d'urbanisme adapté aux petites communes. Afin de leur permettre d'instaurer ces dispositifs de gestion du territoire communal, le présent amendement vise à :
- assurer l'approbation plénière de la carte communale par le seul conseil municipal, le Préfet n'exerçant qu'un contrôle de légalité ordinaire ;
- mettre en place le principe de l'élaboration associée avec les personnes publiques habituelles ;
- permettre à la commune d'instaurer, si elle le souhaite, des dispositifs de gestion ordinaire de l'urbanisme (création d'emplacements réservés pour les équipements publics, identification et classement d'identités paysagères majeures, règles d'aspect architectural, droit de préemption urbain dans les secteurs constructibles).
Ces dispositions seront de nature à inciter nombre de petites communes rurales ou leurs groupements à recourir plus volontiers à la carte communale pour assumer leurs compétences en matière d'aménagement de l'espace, pour planifier leur développement et pour protéger leurs patrimoines et paysages qui sont le bien commun de la Nation.