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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 1

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 2

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
zone d'urbanisation future
par les mots :
zone à urbaniser
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
zones d'urbanisation future
par les mots :
zones à urbaniser





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N° 3

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
sur l'urbanisation des
par les mots :
pour les





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N° 4

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
des communes voisines,
remplacer le mot :
sur
par le mot :
pour





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N° 5

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
l'environnement où
remplacer le mot :
sur
par le mot :
pour





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


A. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. A la fin du cinquième alinéa du même article, le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le chiffre : « 50 000 ».
B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                                                 I






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
à condition que
par le mot :
si





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, après les mots :
l'économie générale
supprimer les mots :
des orientations





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER QUATER


Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
ainsi que
par le mot :
et





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER QUATER


Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'une modification, sans
supprimer le mot :
devoir





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Dans l'avant dernière phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
doivent se retirer
par les mots :
se retirent





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les deux alinéas du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. 
« Ils peuvent en outre comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS


Dans le texte proposé par cet article pour compléter le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
pour préserver
insérer les mots :
les caractéristiques de





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 123-1-1 dans le code de l'urbanisme, remplacer les mots :
dans le cas où
par le mot :
si





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 123-1-1 dans le code de l'urbanisme :
Si le coefficient





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 123-1-1 dans le code de l'urbanisme :
Si le coefficient





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-5. - Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. »





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La procédure de modification peut être utilisée à condition que la modification envisagée :
« a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
« b) ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« c) ne comporte pas de graves risques de nuisance.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme :

« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b, et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
menée
par le mot :
effectuée





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
tel qu'il est





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12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
au b
par les mots :
aux b et c





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12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Dans le quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
à condition que cette révision soit
par le mot :
si cette révision est





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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
générale
par les mots :
dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13





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G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les délibérations prescrivant la révision d'urgence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ..... du            portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction valent prescription d'une révision simplifiée.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.





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N° 27

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AMENDEMENT

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Adopté

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ARTICLE 5 QUATER


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, après les mots :
Ils ont les mêmes effets
insérer les mots :
pour la zone intéressée





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G Favorable
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ARTICLE 5 QUATER


Rédiger ainsi le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme :
" a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune, ou dans les cas mentionnés au b de l'article L. 123-13 ;"





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N° 29

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AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 QUATER


Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
au b
par les mots :
aux b et c






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N° 30

12 février 2003


 

AMENDEMENT

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C Favorable
G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
, par délibération,





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AMENDEMENT

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G Favorable
Adopté

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au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les travaux
par les mots :
les études, les acquisitions foncières et les travaux





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12 février 2003


 

AMENDEMENT

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G Favorable
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ARTICLE 6


Rédiger ainsi le début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme :
Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser,
 





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27 février 2003


 

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G Favorable
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ARTICLE 6


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
à réaliser, définis dans la délibération,
par les mots :
à réaliser, définis par le conseil municipal





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ARTICLE 6


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
dans la délibération
par les mots :
par le conseil municipal





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12 février 2003


 

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ARTICLE 6


Rédiger comme suit le début de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme :

Dans ce cas le conseil municipal peut





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12 février 2003


 

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ARTICLE 6


Rédiger comme suit le début de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme :
Le conseil municipal arrête





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ARTICLE 6


Rédiger comme suit la troisième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme :
Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres.





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au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6


Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme :
Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 39

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les délibérations, conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux visée aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n°        du               portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et la mise en œuvre de la participation pour voirie et réseaux, en application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 40

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « participation au financement des voies nouvelles et réseaux » sont remplacés par les mots : « participation pour voirie et réseaux ».






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 41

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, supprimer les mots :
et de distribution






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 42

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-1-1 - Les communes et les établissements publics de coopération compétents au titre des services publics à caractère industriel et commercial distribués par câbles ou canalisations, ainsi que leurs concessionnaires ou leurs régies, peuvent subordonner la réalisation des raccordements à leurs réseaux au versement d'une contribution. Celle-ci peut être calculée à partir d'un barème de prix à caractère forfaitaire. La partie de la contribution relative au branchement est versée par le pétitionnaire. Celle relative à l'extension et, le cas échéant, au renforcement lié à celle-ci, est versée soit par la commune, soit par l'établissement public de coopération compétent pour percevoir une participation, lorsque le code de l'urbanisme le prévoit, soit, dans les autres cas, par le pétitionnaire. ».






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 43

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions à verser au gestionnaire du réseau public de distribution en contrepartie des raccordements à ce réseau sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie après avis des organisations nationales représentatives des collectivités territoriales et établissements publics de coopération visés à l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et de la Commission de régulation de l'énergie. Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies sont, en tant que de besoin, mis en conformité avec les dispositions de cet arrêté dans un délai de six mois à compter de sa date de publication. »





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 44

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opération d'aménagement pourra bénéficier de subventions versées par d'autres collectivités territoriales en vue de financer les actions d'aménagement public. Si ces subventions sont versées directement à l'organisme aménageur, celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur échéancier et de leur encaissement effectif dans le rapport annuel prévu au quatrième alinéa (3°) ci-dessus. »





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 45 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. Une convention spécifique est conclue entre l'organisme signataire de la convention publique d'aménagement et la collectivité qui accorde la ou les subventions. »

"Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre".






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 46

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public ». 






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 47

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigées :
« Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. ».

 






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 48

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. ».






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 49

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis  Le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et à l'article L. 125-2-1 dans les conditions définies à l'article L. 125-2-4. »





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 50

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation)


Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
en confie ou en délégue l'exécution
par les mots :
confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 51

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 52

12 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 53 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit la première et la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :
Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes et détermine les délais impartis aux propriétaires pour mettre en oeuvre ces dispositifs ou mesures en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 54

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :
«  Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.





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N° 55

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :
« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre.





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N° 56

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter in fine la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par les mots :
et les obligations des entreprises chargées de l'entretien au terme du contrat.





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N° 57

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter in fine le texte proposé par le 2° de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 58

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :
«  Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 59

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Après le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 60

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.





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N° 61

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 131-6 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7 - Un décret détermine les exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions soumises aux dispositions du présent alinéa et les délais impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures."
 





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N° 62

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 10

(Art. L. 313-16-2 du code de la construction et de l'habitation)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-16-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
l'agence
par les mots :
l'Agence nationale





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 63 rect.

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 10

(Art. L. 313-16-2 du code de la construction et de l'habitation)


Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-16-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsque le contrôle de l'Agence nationale s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué à l'organisme en cause, qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. En cas d'irrégularité ou de faute de gestion commise par un des organismes mentionnés au premier alinéa ou de carence des organes dirigeants, l'autorité administrative met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. Lorsque la mise en demeure est restée vaine, l'autorité administrative peut décider une ou plusieurs des sanctions suivantes :






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N° 64

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 10

(Art. L. 313-16-2 du code de la construction et de l'habitation)


Dans le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 313-16-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
aux sociétés d'économie mixte
par les mots :
des sociétés d'économie mixte





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N° 65

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


TITRE IV (AVANT L'ARTICLE 12)


Dans l'intitulé du titre IV, après les mots :
organismes d'habitations à loyer modéré
insérer les mots :
, des sociétés d'économie mixte





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N° 66

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 12


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
dont l'usufruit est détenu
par les mots :
dont l'usufruit a été détenu





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13 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13


Compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
4° (nouveau) Ce dernier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé:
«  , aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus propriété de l'associé personne physique et aux logements dont l'usufruit a été détenu temporairement. »





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N° 68

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Remplacer les quatre derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 451-1-1 dans le code de la contruction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de ce contrôle s'exercent selon les dispositions prévues à l'article L. 451-1. »





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N° 69 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


A - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
 
B - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés





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N° 70 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


A - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 71 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 16


A - Compléter le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B - En conséquence, dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 72

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17


Supprimer cet article





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 73 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18


I- Dans le I de cet article, avant les mots :
à l'association agréée
insérer le mot :
ou
 
II- Dans le texte proposé par le IV de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
à des collectivités territoriales
par les mots :
à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales 
 





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 74 rect. bis

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :
«  Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire commun. 






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 75

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Dans la deuxième phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 5-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, après les mots :
et aux conseils régionaux
insérer les mots :
et généraux


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 76

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la reconstruction d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs. »





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N° 77

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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N° 78

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
Dans les communes
insérer les mots :
qui sont






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 79

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
quinze kilomètres du rivage de la mer,
insérer le mot :
et






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 80

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
zone d'urbanisation future
par les mots :
zone à urbaniser
II. En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
zones d'urbanisation future
par les mots :
zones à urbaniser





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N° 81

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


A. Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. A la fin du cinquième alinéa du même article, le chiffre : « 15 000 » est remplacé par le chiffre : « 50 000 ».
B. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I





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N° 82

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « des périmètres déjà définis », sont insérés les mots : « des autres schémas de cohérence territoriale, ».





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N° 83

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Le III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme  est ainsi rédigé :
« III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres. »
 
B. Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet. Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils généraux concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le périmètre du schéma de cohérence territoriale après s'être assuré du respect des conditions définies aux II et III ci-dessus. »





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N° 84

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUATER


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, après les mots:
l'économie générale
supprimer les mots :
des orientations





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 85

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les deux alinéas du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
« Ils peuvent en outre comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. »





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 86

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Dans le dernier alinéa (2°) de cet article, remplacer les mots :
« Ils fixent,
par les mots :
« Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe,





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 87

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-5. - Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. »





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 88

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. »





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 89 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants. »





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N° 90

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « à leur demande, », la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. »





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N° 91

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La procédure de modification peut être utilisée à condition que la modification envisagée :
« a) ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
« b) ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« c) ne comporte pas de graves risques de nuisance.





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N° 92

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme :
 
« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b, et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.





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N° 93

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-18 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9 est également organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Les maires de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-13. »





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N° 94

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Les deux premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :





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N° 95

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
au b
par les mots :
aux b et c





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N° 96

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A la fin du quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale





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N° 97

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les délibérations prescrivant la révision d'urgence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions des articles L. 123-13 et L. 123-19 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° ..... du ..... portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction valent prescription d'une révision simplifiée.





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N° 98

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifiée:
1° Après les mots : « d'anciens chalets d'alpage », sont insérés les mots : « ou de bâtiments d'estive » ;
2° Après les mots : « les extensions limitées de chalets d'alpage », sont insérés les mots : « ou de bâtiments d'estive ».





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N° 99 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut subordonner sa mise en oeuvre à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseau. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteurs édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »





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N° 100

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, des constructions isolées peuvent être exceptionnellement autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, à condition que la commune ne subisse pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et que la dérogation envisagée soit compatible avec la protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. »





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 101

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 102

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. »





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 103

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 TER


Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 104 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 QUATER


Rédiger ainsi le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme :
" a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune, ou dans les cas mentionnés au b de l'article L. 123-13 ;"





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 105

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 QUATER


Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
au b
par les mots :
aux b et c





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 106

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :
La première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :
« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 130-1. »





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 107

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 SEXIES


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 313-2-1 dans le code de l'urbanisme :
« Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du 3° de l'article 1er et des articles 13 bis  et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. »





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N° 108 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme :
Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.





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N° 109

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « participation au financement des voies nouvelles et réseaux » sont remplacés par les mots : « participation pour voirie et réseaux »





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N° 110

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les délibérations, conventions et actes relatifs à la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux visée aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n°  du  portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, valent délibérations, conventions et actes pour l'instauration et la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, en application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 111

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le huitième alinéa (g) de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal. »





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 112 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Dans la deuxième phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les mots :
 aux commissions départementales de la coopération intercommunale
sont remplacés par les mots :
aux conseils généraux





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N° 113

12 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Supprimer la seconde phrase du VII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire.





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N° 114 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Compléter le premier alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire par la phrase suivante :
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires du contrat peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un organisme intermédiaire la gestion et la mise en œuvre de tout ou partie de celui-ci.





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N° 115 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 333-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :
la compatibilité des documents et la cohérence des actions menées sur le territoire commun
par les mots :
la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 116

14 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un an après la promulgation de la loi n°     du       portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif relatif à la participation pour voirie et réseaux.

Objet

Instruits par l'expérience de l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000  relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains, dite « loi SRU », et notamment des difficultés majeures liées à la circulaire d'application du 27 juillet 2001, il est demandé que le Gouvernement, conformément à son approche pragmatique des dossiers et sa volonté de cerner au mieux la réalité des situations, présente au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre du dispositif  de Participation pour Voirie et Réseaux.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 117

14 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer les mots :
ont vocation à
par le mot :
peuvent

Objet

Le texte proposé par l'article 20 assouplit les règles de création et de fonctionnement des pays.

Le premier paragraphe dispose que les « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays. ».

Cette rédaction semble beaucoup trop contraignante conférant un caractère quasiment obligatoire à la réunion en pays des communes et des établissements publics.

Parfois, certaines circonstances locales appellent en effet un regroupement des institutions pour la mise en œuvre de projets communs mais une rédaction offrant davantage de liberté est préférable. Il est donc proposé que ce regroupement en pays ne soit qu'une simple faculté.

Cet amendement correspond parfaitement au souci de simplicité voulu par le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, initiateur de cette nouvelle rédaction de l'article 22 de la loi d'orientation de 1995.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 118

14 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Après les mots :
et associatifs
rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
peuvent être associés à l'élaboration du projet de pays au sein du conseil de développement librement organisé.

Objet

Lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale, l'obligation de constituer un conseil de développement a été rétablie. Pour ne pas freiner l'élaboration des projets de pays , il est proposé de rendre la création de ce conseil facultatif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 119 rect.

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARNAUD, SOULAGE, DARNICHE, HÉRISSON, ALDUY, CORNU, FLANDRE, FOUCHÉ, MERCIER et ARTHUIS, Mmes LUYPAERT, FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. DOUBLET, MORTEMOUSQUE, BIWER, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, GRIGNON, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, BRAYE, DENEUX, de RICHEMONT, NOGRIX, BÉCOT et BIZET et Mmes BOCANDÉ et LÉTARD


ARTICLE 6


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
nouvellement desservis
par les mots :
rendus constructibles par cette desserte

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision et de cohérence avec le 1° de l'article 6 qui pose le principe de la Participation pour Voirie et Réseaux, destinée à financer des travaux réalisés « pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ».
La référence à des terrains « nouvellement desservis » introduit une équivoque avec la notion de desserte « pour permettre l'implantation de nouvelles constructions » qui figure au deuxième alinéa du 1° de cet article.
Cet amendement qui clarifie ainsi la rédaction, permettra d'éviter des contentieux ultérieurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 120 rect. quater

27 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARNAUD, SOULAGE, DARNICHE, HÉRISSON, ALDUY, CORNU, FLANDRE, FOUCHÉ, MERCIER et ARTHUIS, Mmes LUYPAERT, FÉRAT, GOURAULT et PAYET, MM. DOUBLET, MORTEMOUSQUE, BIWER, Christian GAUDIN, ZOCCHETTO, GRIGNON, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, BRAYE, DENEUX, de RICHEMONT, NOGRIX, BÉCOT et BIZET et Mmes BOCANDÉ et LÉTARD


ARTICLE 6


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 38 pour rédiger la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, par les mots :

et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.


Objet

Cet amendement vise à rendre concordant le périmètre servant d'assiette au calcul de la Participation pour Voirie et Réseaux avec le périmètre de recouvrement de cette P.V.R., et satisfaire ainsi le double objectif  fondamental, prévu par le dispositif P.V.N.R. de la loi S.R.U. et confirmé par le présent projet de loi,  à savoir :
- donner des moyens financiers aux communes pour leur permettre d'assumer les travaux nécessaires à l'implantation de nouvelles constructions,
- répartir équitablement tout ou partie de la charge de ces travaux sur l'ensemble des propriétaires bénéficiaires des terrains rendus constructibles par les travaux ainsi réalisés ou bénéficiant de nouveaux équipements.
La possibilité, pour la commune, d'exclure les terrains non constructibles du fait de contraintes physiques, s'inscrit dans cette logique mais est loin d'être suffisante : il convient de donner à la commune la possibilité d'exclure également de l'assiette servant au calcul de la P.V.R.  les terrains qui ne sont pas constructibles du fait de dispositions de nature réglementaire ou législative que la commune n'a donc aucun pouvoir de modifier et qui s'imposent à elle (tels que les Plans de Préventions des Risques…  )
En effet, jamais la commune ne pourra récupérer auprès des propriétaires de ces terrains, leur part de P.V.R. puisque ces terrains ne bénéficieront pas de certificats d'urbanisme positifs et a fortiori de permis de construire.
Ne pas apporter cette précision complémentaire revient tout simplement à mettre à la charge des communes - et notamment des petites communes, nombreuses en milieu rural - des dépenses lourdes qu'elles ne supportaient pas auparavant.






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 121

20 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « défense nationale », sont insérés les mots : « les constructions et l'aménagement nécessaires à la mise en place des systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du Ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ».

Objet

L'amendement proposé permettra pour les infrastructures du réseau de radiocommunication numérisé et crypté ACROPOL, de recourir aux mêmes dispositifs dérogatoires que ceux prévus pour les installations relèvent du secret de la défense nationale.






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 122

20 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DEMUYNCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « défense nationale », sont insérés les mots : « et de ceux visés au premier alinéa de l'article L. 422-1 répondant aux besoins des services du Ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ».

Objet

L'amendement proposé permettra de respecter les impératifs de confidentialité inhérents à l'installation de matériels de guerre, la transmission constituant une arme au sein de l'organisation générale de la défense nationale.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 123 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, Christian GAUDIN et HYEST


ARTICLE 2 BIS


Rédiger comme suit cet article :
Le 12° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles dès lors que celle-ci est justifiée par des objectifs d'urbanisme ou des objectifs techniques ».

Objet

Cet amendement vise à revenir aux dispositions qui avaient été adoptées par le Sénat le 12 novembre 2002 lors de l'examen de la proposition de loi de M. Braye portant modification de la loi solidarité et renouvellement urbains.

 

Il y a lieu de rappeler que cet amendement avait fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement. Ainsi que le précisait lui-même, le ministre de l'équipement, cet « amendement… vise à encadrer la fixation par les communes d'une surface minimale des terrains constructibles et à définir avec beaucoup de pertinence, des critères afin d'éviter précisément les dérives » quant au risque de ségrégation sociale et urbaine (J.O.Sénat, 12 nov. 2002, p. 3091).
Si les dispositions adoptées par l'Assemblée Nationale vont dans le bon sens en restaurant la possibilité pour les communes d'édicter des règles relatives à la superficie minimale des terrains pour des motifs autres que ceux liés à l'assainissement individuel des terrains, il est à craindre que ces motifs soient relativement inadaptés à un certain nombre de situations locales et délicats à mettre en œuvre.
En effet, que faudra-t-il entendre par urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ? Comment de tels motifs pourront s'appliquer en l'absence d'urbanisation dès lors que la commune souhaitera reconsidérer, indépendamment de tout motif paysager, le trame foncière existante dans un tissu ordinaire ? Etc.

La définition d'une règle relative à la superficie minimale des terrains, qui ne constitue pas par ailleurs une obligation, ne doit pas avoir un caractère ségrégatif contraire au principe de diversité de l'habitat. Elle ne peut reposer que sur des objectifs d'urbanisme ou des objectifs techniques dûment justifiés par les auteurs du document d'urbanisme.
Ces objectifs d'urbanisme peuvent être notamment la volonté des communes :
-  d'obtenir une urbanisation aérée, de préserver une morphologie parcellaire en évitant les divisions foncières ;
-  de conserver un rythme de façade sur rue ;
-    d'inciter les regroupements parcellaires afin de limiter l'implantation de constructions sur de petites parcelles irrégulières, ou, au contraire, des divisions parcellaires afin de favoriser une certaine densification, etc.
Les objectifs techniques correspondent au fait que les règles relatives à la superficie minimales des terrains doivent être cohérentes depuis la loi sur l'eau avec les zones d'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales. Ces objectifs doivent être notamment fondés sur des études de capacité des sols à recevoir une installation d'assainissement individuel.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 124 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, Christian GAUDIN et HYEST


ARTICLE 4


 

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme :

« b) Que la modification ne concerne pas la réduction ou la suppression d'un espace boisé classé, la réduction grave d'espaces agricoles ou forestiers, la réduction de zones protégées en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou ne comporte pas de graves risques de nuisance.

 

Objet

 

Les nouvelles dispositions de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme visent à inverser l'ordre des facteurs dans la gestion des documents d'urbanisme locaux. La révision considérée jusqu'à aujourd'hui comme la procédure de droit commun deviendrait la procédure d'exception, alors que la procédure de modification, procédure d'exception, deviendrait la procédure de droit commun.

 

Mais là n'est pas l'essentiel. Il ne suffit pas d'inverser l'ordre des facteurs ou l'ordre des choses pour changer les choses et aller dans le sens d'une véritable simplification, comme le souhaite le Gouvernement et notamment le Premier ministre. Si les critères qui permettent de dissocier les procédures de modification et de révision restent les mêmes, on ne change rien.

 

Or, aujourd'hui que constatent les communes ? Il suffit de supprimer 200 ou 300 m2 de zones agricoles ou forestières, de zones NC, comme on les appelait dans les P.O.S, pour qu'aussitôt la commune soit obligée de mettre en révision son P.O.S, et cela sur la totalité du territoire de la commune du fait que le P.L.U doit couvrir l'ensemble de la commune.

 

C'est la raison pour laquelle, par cet amendement, il est proposé que seul en cas de réduction grave d'un espace agricole ou forestier, il devra être recouru à la procédure de révision. Cette disposition, qui existait antérieurement à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, n'avait pas fait l'objet de difficultés particulières.

 

Par ailleurs, cet amendement ne remet nullement en cause les intérêts du monde agricole et forestier, car :

 

-       d'une part, le projet de modification des P.O.S aujourd'hui, et des P.L.U demain, doit être notifié aux personnes publiques associées, dont les chambres d'agriculture ;

 

-       d'autre part, et surtout, en vertu de l'article L.112-3 du code rural, applicable à tout document d'urbanisme, toute réduction d'un espace agricole ou forestier, qu'elle soit grave ou non, doit être respectivement soumise à l'avis de la chambre d'agriculture ou du centre régional de la propriété forestière.

 

Ces procédures de notification ou de consultation sont l'occasion pour la profession agricole et sylvicole de faire part de leur point de vue sur les changements envisagés par les communes dans leur document d'urbanisme.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 125 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, Christian GAUDIN et THIOLLIÈRE


ARTICLE 5 QUATER


Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme par deux phrases ainsi rédigées :
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Objet

 

Cet amendement de cohérence vise à aligner le régime juridique des plans d'aménagement de zone (les P.A.Z dans les Z.A.C) approuvés antérieurement à la loi S.R.U sur le régime juridique des P.O.S approuvés antérieurement à cette même loi et tel qu'il est prévu par l'article 5 du présent projet de loi modifiant l'article L.123-19 du code de l'urbanisme.

 

Il convient de rappeler :

 

-       en premier lieu, que dans la législation antérieure les P.A.Z tenaient lieu de P.O.S et avaient un contenu quasi identique, puisque l'ancien article L.311-4 du code de l'urbanisme relatif au contenu des P.A.Z renvoyait à l'article L.123-1 relatif au contenu des P.O.S ;

 

-       en deuxième lieu, que les P.A.Z approuvés avant la loi S.R.U ne peuvent avoir le même contenu qu'un P.L.U et disposer notamment d'orientations générales ou particulières définies dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable ;

 

-       en troisième lieu, que les P.A.Z approuvés avant la loi S.R.U n'avaient pas à être compatibles avec notamment les programmes locaux de l'habitat et les plans de déplacements urbains.

 

Faire référence, dans cet article relatif aux P.A.Z, à l'article L.123-1 du code de l'urbanisme concernant le contenu du P.L.U et les documents que ces derniers doivent respecter, risquerait de rendre illégaux ces P.A.Z, comme le reconnaissaient les auteurs de la loi S.R.U, s'agissant des P.O.S approuvés avant cette dernière loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 126 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, Christian GAUDIN et THIOLLIÈRE


ARTICLE 5 QUATER


 

Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
à l'économie générale de l'urbanisme de la commune
par les mots :
à l'économie générale du plan

Objet

 

Il s'agit, là encore, d'un amendement de cohérence avec les dispositions applicables pour les P.O.S approuvés avant la loi solidarité et renouvellement urbains, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du projet de loi, c'est à dire l'article L.123-19 du code de l'urbanisme.

 

Il convient d'éviter pour des documents d'urbanisme relativement proches, tels que P.O.S et P.A.Z, des régimes juridiques différents qui conduisent ensuite à des incompréhensions, des difficultés d'application et des contentieux. Là encore, il est important d'essayer d'unifier ces régimes et de les simplifier véritablement.

 

La notion d'économie générale de l'urbanisme de la commune n'a aucun sens : s'agit-il de l'urbanisme existant ou de l'urbanisme prévu, c'est à dire du projet urbain. La notion d'économie générale, qui est très ancienne puisqu'elle est issue de la jurisprudence dans les années 1930 et qu'elle a été reprise en 1976 par le législateur dans la loi portant réforme de l'urbanisme, s'est toujours attachée à un plan d'urbanisme ou à un projet.

 

Alors, évitons les formulations innovantes mais maladroites, sources de d'incompréhensions et de complications.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 127

20 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, Christian GAUDIN, POIRIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE 5 QUATER


Rédiger comme suite le quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme :
« b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies par le b) de l'article L. 123-19 ;

Objet

 

Il s'agit, là encore, d'un amendement de cohérence avec les dispositions applicables pour les P.O.S approuvés avant la loi solidarité et renouvellement urbains, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du projet de loi, c'est à dire l'article L.123-19 du code de l'urbanisme.

Ainsi, dès lors qu'il est imposé aux révisions simplifiées des pos d'être approuvé avant le 1er janvier 2006 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale la même condition doit s'appliquer aux révisions simplifiées de PAZ.

 

Il convient d'éviter pour des documents d'urbanisme relativement proches, tels que P.O.S et P.A.Z, des régimes juridiques différents qui conduisent ensuite à des incompréhensions, des difficultés d'application et des contentieux. Là encore, il est important d'essayer d'unifier ces régimes et de les simplifier véritablement.

 






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 128 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD et M. THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article 26-1 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les mots : « et au plus tard un an après la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité » sont supprimés.

Objet

 

 

L'article 151 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains un article 26-1 ainsi rédigé :

 

« Les plans de sauvegarde et de mise en valeur demeurent soumis aux dispositions des articles L.123-1 et suivants et L.313-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à la publication du décret d'application de l'article 26 et au plus tard un an après la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ».

 

Cet article 26 de la loi S.R.U a eu notamment pour objet d'adapter le contenu des plans de sauvegarde et de mise en valeur (P.S.M.V) à celui des plans locaux d'urbanisme.

 

Or, le décret d'application de cet article 26, comme bien d'autres décrets d'application de la loi S.R.U, n'a toujours pas été publié.

 

C'est la raison pour laquelle, afin d'assurer la validité des P.S.M.V approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi S.R.U, il est proposé que ceux-ci demeurent en vigueur jusqu'à la publication de ce décret, et cela sans date butoir, ainsi qu'il était prévu à l'article 26-1, c'est à dire le délai d'un an après la publication de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

 

Cet amendement, je le sais, n'est pas entièrement satisfaisant, car la loi n'a normalement pas d'effet rétroactif. En effet, il ne résout pas le problème de la validité des P.S.M.V entre le 28 février 2003, c'est à dire la date d'expiration du délai d'un an après la date de publication de la loi démocratie de proximité et la date de publication de la présente loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction.

 

Or, les enjeux ne sont pas négligeables, compte tenu qu'il existe environ 90 P.S.M.V qui concernent un certain nombre de grandes villes. Peut-être sera-t-il nécessaire de valider ces plans entre les deux dates prévues précédemment et les décisions prises pour leur application.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 129 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, Christian GAUDIN, HYEST et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l'article 5 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté des ministres compétents, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organisme délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération présentant un caractère d'intérêt général notamment pour la commune, elle peut être approuvée par arrêté des ministres compétents après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organisme délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. »

Objet

 La loi solidarité et renouvellement urbains a allégé la procédure d'approbation des plans de sauvegarde et de mise en valeur (P.S.M.V) et adapter leur contenu avec les nouvelles dispositions relatives aux P.L.U.

 

En revanche, elle a supprimé la procédure de modification des P.S.M.V et aucune procédure de révision simplifiée n'a été prévue, lorsque la réalisation d'une construction ou d'un projet présente un caractère d'intérêt général notamment pour la commune.

 

Cette suppression et cette absence  de telles procédures apparaissent néfastes pour les quartiers anciens et sensibles qui nécessitent parfois des interventions rapides. Or, on sait qu'une procédure de révision nécessite au mieux de trois à cinq ans.

 

Dans de nombreuses villes de France, les P.S.M.V des années 1970 sont maintenant obsolètes. Dans ces plans, certains quartiers sont caractérisés par une vacance relativement importante des logements, tandis que des immeubles s'effondrent les uns après les autres. Le temps nécessaire à la révision du P.S.M.V est tel que tout projet urbain engagé aujourd'hui risque d'être obsolète dans cinq ans, lorsque le P.S.M.V sera approuvé sur des hypothèses qui seront devenues erronées.

 

Il paraît donc nécessaire de doter les P.S.M.V de dispositifs permettant leur adaptation plus rapide, afin que les villes conservent la possibilité de mener à bien un projet urbain en secteur sauvegardé. Cette réforme est indispensable pour éviter que dans les villes soumises à des crises économiques, structurelles ou conjoncturelles, le P.S.M.V n'apparaisse comme une contrainte administrative décourageant l'initiative privée et paralysant l'action municipale.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 130 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, FLANDRE, Christian GAUDIN, HYEST et POIRIER


Article 8

(Art. L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

Un décret précise la liste des points de sécurité dont la vérification est obligatoire.

Objet

Les objectifs et le contenu du contrôle technique ne sont pas précisés dans le cadre de la loi La question est donc de savoir s'il est destiné, comme la plupart des contrôles techniques obligatoires (chaufferies, véhicules automobiles), à vérifier des points précis de sécurité, ou s'il s'étendra au-delà.

Beaucoup de bailleurs recourent, pour le suivi de leurs ascenseurs, à trois partenaires : société de de maintenance/société de conseil/contrôleur technique. Or, les travaux menés dans les différents groupes de travail font craindre une conception extensive de la mission des contrôleurs techniques aboutissant à un contrôle technique obligatoire aux contours très vagues  : de ce fait, les bailleurs seront contraints, soit à renoncer à recourir à la mission de conseil (qui assure un suivi en continu, et non une photographie de temps en temps), soit à payer une partie de la prestation deux fois. Il serait regrettable qu'un objectif légitime de sécurité soit l'occasion de satisfaire une profession aux dépens d'autres, et aux dépens d'une mission de conseil en continu également utile à la sécurité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 131 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALDUY, ARNAUD, BOROTRA, CLÉACH, FLANDRE, HYEST et POIRIER


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Le décret définit des exigences de sécurité à respecter pour les usagers, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la nature et de la gravité des risques encourus par les usagers,  les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur, pour mettre en œuvre ces dispositifs ou mesures.

Objet

  Malgré des améliorations apportées par l'Assemblée (possibilité de contrats de délégation pour l'entretien, notamment), le projet de loi soulève, par delà la légitimité des intentions, beaucoup de questions et appelle des réserves.Il induit tout d'abord un déséquilibre dans les obligations respectives et dans la relation propriétaires/  « ascensoristes ».En effet, la loi vise la responsabilité exclusive des propriétaires et met l'ensemble des obligations de mise en place de dispositifs de sécurité à leur charge. Ceci peut remettre en cause non seulement l'équilibre des relations contractuelles, mais également le partage des responsabilités entre propriétaires et employeurs, notamment pour la sécurité des agents de maintenance.Jusqu'à présent, la responsabilité à l'égard des risques encourus par les techniciens intervenant sur les ascenseurs incombent à l'employeur : ceci résulte du droit du travail et notamment d'un décret de 1995 et de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Mais l'on peut supposer que, dès lors que la loi met les travaux et autres mesures de sécurité à la charge exclusive du propriétaire, cette loi aura pour effet que les sociétés de maintenance s'en estimeront déchargées. Il est dès à présent clair que les travaux envisagés  correspondent à la couverture de 17 risques identifiés dans un document validé par l'AFNOR, alors que, parmi ces risques un certain nombre concernent exclusivement les agents de maintenance.

 Une telle absence de partage se traduit par une charge financière importante et pesant exclusivement sur les propriétaires, et donc indirectement, sur les locataires. Ceci n'est ni logique, ni équitable, car on peut penser que le volume d'affaire – travaux et maintenance – durablement garanti aux professionnels (cf. certaines déclarations sur les chiffres d'affaires et les bénéfices escomptés), devrait leur permettre de prendre en charge la sécurité de leurs agents.

Une clarification est donc nécessaire ; la refuser reviendrait à dire qu'on entend désormais transférer la responsabilité des employeurs sur les propriétaires. Nous pensons que tel n'est pas le vœu du gouvernement ni du parlement, qui poursuivent l'objectif légitime de prévenir les accidents dans le respect de l'équilibre actuel du droit des contrats et du droit du travail.

Le présent amendement prévoit que le décret portera exclusivement sur la sécurité des usagers.Bien sûr, il ne s'agit nullement de renoncer à renforcer la sécurité des agents de maintenance, mais celle-ci est traitée par le droit du travail, et par un décret de 1995. Dans la mesure ou ce décret n'intègre pas le détail des risques identifiés et concernant ces agents, il pourrait être complété en parallèle, afin que dans le calendrier prévu, tous les dispositifs de sécurité - concernant les usagers et les agents de maintenance - puissent être mis en place.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 132

21 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE


ARTICLE 4


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, après les mots :
présentant un intérêt général notamment pour la commune
insérer les mots :
ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle

Objet

Permettre que la procédure de révision simplifiée soit utilisée pour rectifier une erreur matérielle commise lors de l'élaboration d'un PLU (exemple : référence à une zone urbanisable qui, en réalité, est un espace boisé classé).






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 133

21 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 134

21 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU et VIAL


ARTICLE 4


Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par l'amendement n° 18 pour remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
, une zone agricole

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'offrir la possibilité de réduire une zone agricole dans le cadre de la modification d'un plan local d'urbanisme.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 135

21 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CORNU et VIAL


ARTICLE 4


Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par l'amendement n° 18 pour remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, après les mots :
une zone agricole
insérer les mots :
sans avoir recueilli l'avis favorable de la chambre d'agriculture

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'offrir la possibilité de réduire une zone agricole dans le cadre d'une modification d'un plan local d'urbanisme sous réserve de l'accord de la chambre d'agriculture.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 136

21 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CORNU


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.123-13 du code de l'urbanisme par deux alinéas ainsi rédigés :
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications.
« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. ».

Objet

Dans un souci de simplification pour les élus locaux, il convient d'autoriser la commune à réaliser plusieurs modifications ou révisions simplifiées de son plan local d'urbanisme simultanément.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 137

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JOLY et CARTIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales ou aéronautiques, »

Objet

En raison de l'évolution galopante de nos infrastructures et de créations de certaines activités plus ou moins polluantes, sont nés nombre de conflits mettant face à face les auteurs et les victimes de nuisances. Ainsi, la loi du 4 juillet 1980 prévoit, sous des conditions restrictives, le droit à réparation des dommages causés par certains types d'activités. Cependant, ce texte ne prévoit rien concernant les infrastructures aéroportuaires, ce qui laisse une possibilité de conflit pour les riverains d'aérodromes.

C'est pourquoi, cet amendement vise à modifier l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation afin d'écarter du droit à réparation les constructions postérieures à l'existence d' activités aéronautiques.






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 138 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Claude GAUDIN, MERCIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire de l'établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public pour l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été ceux concernant la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale mais seulement ceux intéressant le territoire de la commune concernée.

Objet

Les communautés urbaines, établissements publics de coopération intercommunale, sont compétentes en matière de plan local d'urbanisme ou de tous documents d'urbanisme en tant lieu.

Les dispositions de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme précisent que lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du chapitre III titre II du livre premier sont applicables à cet établissement public.

Par contre la loi n'a jamais précisé si l'EPCI élaborait le Plan Local d'Urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu pour l'ensemble de son territoire ou s'il pouvait procéder à cette élaboration par commune ou groupe de communes.

Il s'en suit qu'aux différentes étapes de la procédure d'élaboration, les règles applicables sont incertaines. Tout particulièrement à l'étape de l'enquête publique pour laquelle reste posée la question relative aux documents qui doivent être mis à la disposition du public dans chaque commune membre.

Il y a un intérêt public majeur à retrouver une sécurité juridique en matière de droit des sols et qu'ainsi les projets de développement, dont ces agglomérations ont besoin, puissent se poursuivre.

Sous réserve des décisions de justice définitives, le présent amendement vise à valider les Plans Locaux d'Urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés par un établissement public de coopération communale, quel que soit le champ territorial retenu pour son élaboration et pour sa mise à l'enquête publique.

 





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 139

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


I - Compléter in fine le texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code l'urbanisme, par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont effectués sur une voie faisant limite entre deux communes et en l'absence d'accord entre ces communes, la commune qui a réalisé ces travaux et institué la participation pour voirie et réseaux, peut réclamer cette participation aux propriétaires des terrains rendus constructibles sur le territoire de l'autre commune. » ;
II - En conséquence, au premier alinéa du 2°, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre

Objet

Cet amendement concerne surtout les petites communes rurales : souvent la limite entre deux communes est marquée par une voirie, qu'elle soit mitoyenne ou pas. Une commune A peut être intéressée au développement de son urbanisme le long de cette voie et, par conséquent, procéder aux extensions de réseaux nécessaires à la desserte des terrains ; ce faisant, les terrains de la commune B situés le long de la voie, se trouvent aussi desservis. En bonne logique - et cela est naturellement souhaitable - les deux communes s'entendent préalablement pour partager les charges liées à cet aménagement, indépendamment du fait, pour ces communes, de l'instauration ou non de la PVR.
Toutefois, le principe de non tutelle d'une collectivité sur l'autre s'impose et rien n'oblige jamais une commune à conclure un accord avec l'autre. Dans l'hypothèse où il n'y a pas d'accord, la commune A investit et permet aux propriétaires de la commune B un enrichissement sans cause puisque, en l'état actuel, la commune A ne peut imposer la dépense à la commune B ni faire participer les propriétaires des terrains concernés situés sur la commune B. Une telle situation est inéquitable.
Le présent amendement a donc pour objet, en l'absence d'accord constaté entre les deux communes, de permettre à la commune A, si elle a instauré la PVR, de récupérer cette PVR auprès des propriétaires de la commune B dont les terrains ont été rendus constructibles grâce aux travaux.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 140

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. Daniel GOULET, LE GRAND et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces frais d'étude, d'élaboration, de révision ou de modification des documents d'urbanisme peuvent être inscrits dans la section d'investissement des budgets communaux, prévue à l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsqu'elles engagent de tels frais, les collectivités locales et leurs groupements peuvent prétendre à ce titre aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Objet

Cet amendement prévoit la prise en charge partielle du coût de réalisation des documents d'urbanisme : la carte communale, le plan local d'urbanisme (PLU) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT).
La réalisation des documents d'urbanisme représente une part importante du budget des petites communes. Les frais de conception des documents augmentent, les directions départementales de l'équipement étant confrontées à une surcharge de travail, les petites communes sont donc conduites à faire appel à des acteurs économiques privés. Les frais de reproduction des documents prévus par la loi sont élevés. L'inscription de ces dépenses en section de fonctionnement des budgets communaux incite de plus leur strict encadrement. La réalisation de ces documents d'urbanisme constitue pourtant un réel investissement sur l'avenir, toute réflexion de long terme en matière d'urbanisme devant permettre un profit certain lors de la réalisation des opérations d'urbanisme. Il s'agit de tenter de redonner aux collectivités locales le goût de l'urbanisme et de les inciter à engager des démarches prospectives et cohérentes pour l'aménagement du territoire.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) le décret relatif aux dépenses éligibles au FCTVA devrait être modifiée en conséquence.

Cet amendement avait été adopté à l'unanimité le 12 novembre dernier dans le cadre de la proposition de loi n° 42.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 141 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« Le périmètre de la communauté d'agglomération a été étendu, en application de l'article L. 5216-10, à la commune concernée sans son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans l'agglomération restante.
« 
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ou bien, le représentant de l'ETAT dans le département crée concomitamment un nouvel établissement public de coopération intercommunale comprenant la commune.
« 
Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l'ETAT dans le département. »

Objet

L'une des dispositions les plus exorbitantes de la loi Chevènement est codifiée sous l'article L. 5216-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit, pendant une durée de trois ans, la possibilité d'étendre le périmètre d'une communauté d'agglomération à la majorité qualifiée des communes concernées (membres originaires et nouveaux membres), alors que le droit commun (art. L. 5211-18) exige le consentement des communes concernées par l'extension.
Ce dispositif est d'autant plus contraignant que la nouvelle répartition des sièges au sein du conseil communautaire est décidée après l'arrêté prononçant l'extension du périmètre, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (C.E. 4 décembre 2002 Commune de Saint Gély du Fesc, req. 244805). Ainsi des communes ont été intégrées en ignorant les conditions de leur représentation, alors qu'il s'agit d'un élément fondamental du consentement à l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale.
Ce dispositif a connu de très rares applications, la plupart des communautés d'agglomération ayant été créée ex nihilo, sans extension ultérieure du périmètre. Les rares cas d'application ont généré des conflits, bien légitimes tant cette procédure contrevient au principe énoncé par l'article L. 5210-1 selon lequel le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
Il convient d'ouvrir la possibilité aux communes intégrées contre leur gré, de se retirer dès lors que l'extension forcée n'a pu faire naître un périmètre de solidarité. Cette possibilité sera conditionnée par l'adhésion simultanée à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et sera limitée dans le temps.
La consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale n'est pas nécessaire s'agissant d'une procédure sur initiative communale.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 142

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. FRANÇOIS-PONCET, GOUTEYRON, COURTOIS et DOUBLET


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
50 000 habitants
par les mots :
80 000 habitants

Objet

Par cet amendement il est proposé de porter la règle dite « des quinze kilomètres » dans l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, à des agglomérations de 80 000 habitants, le chiffre de 50 000 habitants  paraissant un seuil trop bas. Il s'agit d'un assouplissement important qui permettra de concilier un développement harmonieux de l'urbanisme et la mise en oeuvre de la plupart des opérations prévues par les communes.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 143

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CORNU et VIAL


ARTICLE 20


Après le premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création ou la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d'un ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés engagent la modification du périmètre du ou des pays concernés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département aient fait application des dispositions prévues dans les articles 57-11-1 et 57-21-6-3 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Les textes ne prévoient pas explicitement les modalités de modification des périmètres des pays suite à la création ou à la modification d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le respect des périmètres est par ailleurs visé par la loi.
Cette situation est source d'incertitude juridique.
Le présent amendement vise à expliciter les modalités de modification des périmètres de pays dans ces situations, et à renvoyer à l'application préalable des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales lorsque le ou les pays se sont structurés en syndicats mixtes.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 144

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
50 000 
habitants
par l
es mots :
15 000 habitants

Objet

Cet amendement tend à améliorer la rédaction actuelle de l'article L. 122-2.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 145

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à éviter les effets pervers d'une mesure qui risque de remettre en question le développement d'un habitat accessible à tous.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 146

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec celui portant sur l'article 2 bis.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 147

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 quater apparaissant comme une déclinaison de la loi sur la privatisation de la production d'électricité, cet amendement, en refusant le principe, propose la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 148 rect. bis

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le II de l'article 9 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi rédigé :
« II. Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public. Ce montant est établi sur la base :
« 1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques, sur le fondement d'une déclaration préalable faite par les personnes visées à l'article 4-1 qui en constitue le fait générateur, sur la base d'un taux de 0,20 euro par mètre carré pour les projets dont l'emprise au sol des travaux ou aménagements est supérieure à 10 000m2 ; pour les projets situés dans des zones de risques particuliers définies par arrêté préfectoral, le seuil de déclenchement est inférieur et le taux est porté à 0,35 euro pour les communes à fort potentiel archéologique et à 10 euros pour les parties de communes correspondant à des sites majeurs.
« 
2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des diagnostics et sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur
« 
a) De la formule R (en francs par mètre carré) = T (H+H'/7) pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;
« b) De la formule R (en francs par mètre carré) = T[(1/450) (Ns/10+Nc/2) +H'/30] pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées.

« Les variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic. Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.
« Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.
« Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.
« La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. »
II. Dans le premier alinéa du III du même article, les mots : « d'archéologie préventive » sont remplacés par les mots : « pour les fouilles archéologiques préventives ».
III - L'article 105 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 (loi de finances pour 2003) est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur une disposition de la loi de finances remettant en cause la réalisation des missions d'archéologie préventive.






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 149

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 8

(Art. L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la responsabilité du propriétaire est mise en cause, la non-exécution du contrat d'entretien peut cependant être invoquée.

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 150 rect.

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage « 0,45 % » est remplacé par le pourcentage « 0,55 % ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à accroître le montant des sommes disponibles pour la construction de logements.

 





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 151 rect.

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa (3) de l'article L. 351-3 du code la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« 3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris dans la limite d'un plafond, ainsi que les charges locatives récupérables. »

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.

 





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N° 152 rect.

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « douze mois ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.

 





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 153

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux sont fixés par référence au revenu fiscal moyen observé au titre de l'impôt sur le revenu et révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire horaire brut ouvrier ».

 

Objet

Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la mixité sociale dans les politiques d'attribution de logements.






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 154

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage « 20 % » est remplacé par le pourcentage  « 30 % ».

II. Dans le même alinéa, le pourcentage « 60 % » est remplacé par le pourcentage « 70 % ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la mixité sociale dans le parc locatif social.

 





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 155

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage « 25p100 » est remplacé par le pourcentage : « 20p100 ».

Objet

Cet amendement tend à favoriser la mixité sociale dans le logement.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 156

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 442-1-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent appliquer un coefficient de réduction de ces loyers lorsque les logements sont situés dans les zones de revitalisation rurale définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose d'améliorer les conditions générales de la gestion locative du parc social.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 157

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1384 D du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - A compter de la promulgation de la loi n° ... du ... portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, les logements en accession à la propriété réalisés dans une zone de revitalisation rurale définie par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A seront exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une période de dix ans. »
II. Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à favoriser le développement de l'accession sociale à la propriété.





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N° 158

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 1388 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet abattement est fixé à 10% pour l'ensemble des autres logements répondant aux mêmes critères. »
II. Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Avec cet amendement, nous proposons d'alléger la contrainte fiscale pesant sur les organismes HLM.





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N° 159

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer une disposition que rien ne justifie pleinement.





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N° 160 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AMOUDRY, Jean BOYER et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 53 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
I – Dans le premier alinéa les mots : « le passage des pistes de ski » sont remplacés par les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski »
II – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée. »

Objet

L'article 53 de la loi montagne prévoit que les propriétés privées, ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, peuvent être grevées de servitudes destinées à assurer le passage des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation de supports de lignes, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontées.
Les dispositions de cet article fixent de manière limitative l'objet de ces servitudes. Elles ne semblent pas permettre la réalisation des équipements liés à l'aménagement des pistes de ski et, en particulier, les équipements annexes que l'évolution des techniques et des besoins rend plus nombreuses et complexes
Cette modification législative, étendant le champ d'application de l'article 53, est donc nécessaire pour permettre la réalisation des équipements correspondants en toute sécurité du point de vue juridique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 161 rect.

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, Jean BOYER et SOULAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-3 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également être dérogé aux dispositions du premier alinéa lorsque l'exploitant agricole accepte l'édification d'un bâtiment d'habitation, en la subordonnant à l'institution d'une servitude réelle prémunissant l'établissement agricole de tout recours ultérieur du propriétaire dudit bâtiment d'habitation. 

« La servitude mentionnée à l'alinéa précédent est établie par convention entre les parties et publiée au bureau des hypothèques. »

 

Objet

L'article 105 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 avait imposé le respect d'une distance minimale de 100 m (ou 50 m sous certaines conditions) pour l'implantation des bâtiments d'habitation à proximité des exploitations agricoles.

Compte tenu des difficultés survenues dans son application, cette règle a été assouplie par l'article 204 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, lequel modifie l'article L. 111-3 du code rural, en prévoyant la possibilité de déroger à cette obligation, après avis de la Chambre d'agriculture.

Toutefois, les difficultés constatées dans le mise en œuvre de cette dérogation, dans les départements subissant une forte pression foncière, nécessitent encore d'assouplir ce dispositif, en permettant à l'exploitant agricole de dispenser, s'il le souhaite, le propriétaire de la future habitation de cette obligation tout en préservant les intérêts et la pérennité de son exploitation.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 162

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POIRIER, ALDUY et ARNAUD


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :
Le 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles dès lors que celle-ci est justifiée par des objectifs d'urbanisme, l'intérêt paysager de la zone considérée ou des objectifs techniques. »

Objet

La notion d'« urbanisme traditionnel » présente des difficultés d'interprétation. Comme le relevait le Ministre de l'équipement, il convient « de définir avec beaucoup de pertinence des critères afin d'éviter précisément les dérives » quant au risque de ségrégation raciale ou urbaine (J.O., Sénat, 12 novembre 2002, p. 3091).
Par ailleurs, en l'absence de tout motif paysager, il convient de laisser aux communes la possibilité de reconsidérer la trame foncière existante dès lors que ce souhait est justifié par des objectifs techniques, notamment la capacité des sols à recevoir une installation d'assainissement individuel.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 163

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POIRIER, ALDUY et ARNAUD


ARTICLE 4


Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
des orientations

Objet

La notion d'orientation n'a aucun contenu précis. S'agit-il des « orientations générales » mentionnées à l'article L. 123-1 ou, plus largement, de la politique d'aménagement de la commune (PADD). Les dispositions particulières facultatives que peut comporter le PADD sont elles comprises dans la notion d'orientation ? Il convient d'éviter les notions aux contours flous, sources d'incompréhensions et de complications.
Par ailleurs, la notion d'économie générale, issue de la jurisprudence des années 1930 et reprise en 1976 par le législateur dans la loi portant réforme de l'urbanisme, s'est toujours attachée à un plan ou un projet.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 164

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE 5


A la fin du quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale

Objet

Le quatrième alinéa a trait à la procédure de révision simplifiée des plans d'occupation des sols.
Cette révision est soumise à deux conditions. D'une part, qu'elle soit approuvée avant le 1er janvier 2006, et non plus le 1er janvier 2004, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'actuel article L. 123-19 du code de l'urbanisme pour les révisions d'urgence. D'autre part, que la commune ait préalablement prescrit une révision générale.
La seconde condition consistant à prescrire une révision générale crée une contrainte inutile pour les communes. En effet, elle ne garantie nullement que la révision sera menée à bien.
C'est pourquoi, afin de rendre cette procédure plus lisible et plus efficace, il est proposé de supprimer cette seconde condition.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 165 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL et CORNU


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger cet article comme suit :

Après le premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où l'établissement public de coopération intercommunale ou  le syndicat mixte compterait d'autres personnes publiques que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, celles-ci seraient exclues du champ de compétence relatif à l'établissement, l'approbation, le suivi et la révision du schéma de cohérence territoriale. »

Objet

Cette proposition correspond à un souci d'optimiser les structures déjà mises en place ou à venir, en les autorisant à porter différentes procédures ou démarches. Ce portage unique est une garantie de cohérence et apporte une meilleure lisibilité de l'organisation territoriale que ce soit au niveau des élus ou de la population.

Le syndicat mixte « à la carte » répond à un objectif de souplesse sans pour autant risquer de remettre en cause la cohérence du SCOT et des démarches de territoires.

Cette proposition permet également une adaptation souple des périmètres et évite l'écueil de l'empilement des structures.






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 166

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL et CORNU


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Remplacer les deux dernières phrases du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de l'approbation du schéma ou de sa révision, le syndicat est régi selon les modalités définies à l'article 1 bis et dispose d'un délai de six mois pour mettre ses statuts en conformité, au regard des personnes publiques autres que les communes et établissements publics de coopération intercommunaux compris dans le périmètre du schéma. »

 

Objet

La modification de cet article s'impose dès lors qu'a été acceptée l'idée de syndicat « mixte à la carte » proposé par l'article 1 bis.

Il est rappelé que celle-ci correspond à un souci d'optimiser les structures déjà en place ou à venir, en les autorisant à porter différentes procédures ou démarches. Ce portage unique est une garantie de cohérence et apporte une meilleure lisibilité de l'organisation territoriale que ce soit au niveau des élus ou de la population.

Le syndicat mixte « à la carte » répond à un objectif de souplesse sans pour autant risquer de remettre en cause la cohérence du SCOT et des démarches de territoires.

Cette proposition permet également une adaptation souple de périmètre et évite l'écueil de l'empilement des structures.

 





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 167

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL et CORNU


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les deux alinéas du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :

« Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.

« Ils peuvent en outre comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou secteurs à aménager, à mettre en valeur, à restructurer ou à réhabiliter. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour permettre le renouvellement urbain, assurer le développement de la commune, lutter contre l'insalubrité ou mettre en valeur l'environnement, les paysages et les entrées de villes. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement qui indiquent les principes fonctionnels. » ;

Objet

Le PLU doit être un outil qui jette les bases d'un parti pris de développement et d'aménagement. Il doit en même temps, permettre une souplesse et une réactivité suffisante aux évolutions du territoire.

C'est pourquoi, il est important de ne pas introduire dans l'article 2 des éléments de caractéristiques et de précisions trop affinés concernant notamment les voies et espaces publics, tels qu'ils risquent de provoquer des procédures de modification ou de révision trop lourdes ou incompatibles avec les besoins des communes.

 





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 168 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL et CORNU


ARTICLE 4


Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L.123-13 du code de l'urbanisme par deux alinéas ainsi rédigés :

« La procédure de modification est appliquée dès lors :

« a) Qu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale des orientations du projet d'aménagement et de développement durable définies au deuxième alinéa de l'article L. 123-1.

II. En conséquence dans le sixième alinéa du même texte, remplacer les mots

ceux mentionnés aux a) et b)

par les mots :

celui mentionné au a)

Objet

Par principe, la modification permet, sans toucher l'économie générale du document d'urbanisme, d'opérer aux adaptations ponctuelles nécessaires. La pratique révèle que la détermination d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou d'une zone naturelle ou forestière … ne rentre pas suffisamment dans le détail pour être appréciée au niveau de la parcelle.
Or, la modification est la procédure qui permet les adaptations et les précisions au coup par coup.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 169 rect.

26 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL et CORNU


ARTICLE 4


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 18 :
« b) ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
c) Résulte de la révision simplifiée des plans locaux d'urbanisme, si elle concerne un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.

Objet

Par principe, la révision simplifiée permet, sans toucher à l'économie générale du document d'urbanisme, d'effectuer des adaptations ponctuelles et légères. Cet élément est essentiel pour répondre aux besoins concrets.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 170

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIAL


ARTICLE 2


Après le dernier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... °Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ou qui sont le support de secteurs d'urbanisation ou de développement d'intérêt intercommunal. Dans ce dernier cas, un plan local urbanisme partiel intercommunal couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme, et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Un certain nombre de projets d'intérêt intercommunal (zones d'activités communautaires, stations de sport d'hiver, grands sites touristiques, etc…) ont, de longue date, fait l'objet de la réalisation d'un plan d'occupation des sols partiel intercommunal, élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, en général créé pour la gestion et le développement de ces projets.
Parallèlement, les communes concernées avaient le loisir de compléter la couverture de leur territoire par un plan d'occupation des sols partiel, voire un « Marnu » dans certains cas.
La loi Solidarité et renouvellement urbain, en rendant obligatoire la couverture de tout le territoire communal par le plan local d'urbanisme, conduit de fait à un recul de la coopération intercommunale, et à une perte de cohérence dans l'aménagement de ces territoires.
En effet, ces collectivités se trouvent désormais devant un triple choix qui n'est guère satisfaisant :
- ou elles délèguent à l'EPCI la compétence d'élaborer un PLU intercommunal sur la globalité de leur territoire : cette possibilité en droit ne l'est pas en fait, notamment en milieu rural, chaque collectivité locale voulant, à juste titre, garder la maîtrise de son développement durable ;
- ou elles délèguent à l'EPCI la compétence d'élaborer un SCOT sur le périmètre des communes concernées par le projet d'intérêt intercommunal. Cette possibilité reste désormais la seule à pouvoir garantir la cohérence de l'aménagement à l'échelle intercommunale, tout en préservant les intérêts locaux de chaque commune, qui pourront ensuite élaborer un PLU. Mais cette possibilité théorique s'avère lourde et coûteuse en pratique.
- ou enfin, elles reprennent leur compétence en matière de PLU, en élaborant chacun un PLU sur l'ensemble de leur territoire, comme la loi SRU le leur impose. Cette solution, évidemment, retient actuellement la faveur des élus, même si elle entraîne de facto une perte de cohérence dans le développement de secteurs d'intérêt intercommunal.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 171

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restructuration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, lorsque la destination est liée à un usage estival, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Ces autorisations ne peuvent toutefois être accordées :

-         si les conditions de desserte de ces chalets par les voies publiques et privées, ainsi que les réseaux, s'avèrent insuffisantes par rapport à ces usages ;

-         si la prise en compte des risques naturels connus est de nature à porter atteinte à la sécurisation des biens considérés, et des personnes y résidant. »

Objet

Le chalet d'alpage se distingue d'une habitation permanente ou secondaire par son mode d'occupation basé sur de courts séjours et dans des conditions de confort « rustique » librement acceptées, voire « organisées » par ses occupants.

Sa localisation, son histoire (à l'origine, il avait une destination saisonnière agricole) et les conditions d'occupation justifient l'existence de contraintes d'accessibilité et de desserte.

Pour ce type de construction, on ne peut exiger de la collectivité d'assurer son accès ni la sécurisation permanente de ceux qui y séjournent (accessibilité aux services de secours habituels), ni la desserte par les réseaux publics (eau, électricité, assainissement). Le propriétaire ne saurait néanmoins s'exonérer du respect des obligations réglementaires de traitement des eaux usées et d'évacuation des déchets.

Ces constructions n'en demeurent pas moins des éléments de patrimoine montagnard, témoins de pratiques d'élevage en diminution constante et, à ce titre autant qu'au plan de la préservation de la beauté des sites de montagne auxquels elles s'intègrent, leur réhabilitation est de beaucoup préférable à leur délabrement progressif.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 172 rect. bis

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIAL et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs . »

Objet

L'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, en interdisant la création de nouvelles routes de transit à une distance inférieure à 2000 mètres du rivage, pose des difficultés d'application vis-à-vis des grands lacs de montagne, allant à l'encontre même des objectifs de la loi. En effet, ces lacs de montagne sont souvent dans des configurations où la proximité immédiate des massifs, combinée à une occupation humaine des piémonts, rend dans les faits souvent impossibles la réalisation de nouveaux projets au-delà de cette bande de 2000 mètres.
Or, bien souvent, la circulation de transit est assurée par des voies existantes (souvent des routes nationales) en bordure immédiate des rives. La réalisation de nouvelles infrastructures en arrière de celles-ci, mais bien souvent, par la force des choses, dans la bande des 2000 mètres, permettrait le réaménagement de ces routes côtières, afin de ne plus autoriser qu'une circulation apaisée, de nature touristique, par exemple, ou de desserte, répondant au mieux à la volonté de protection et de mise en valeur de ces littorals. 
L'exemple concret du lac du Bourget, en Savoie, illustre bien ces difficultés. En effet, l'existence de la RN 201, avec environ 25 000 véhicules par jour en bordure immédiate du lac constitue une atteinte majeure aux principes de la loi littorale, en empêchant la préservation des espaces patrimoniaux des rives, ainsi que toute mise en valeur du secteur.
Dans ce contexte, et dans le cadre des études liées au « dossier de voirie d'agglomération Chambéry-Aix-les-Bains », il est vite apparu nécessaire d'éloigner les flux de trafic d'échange entre les deux agglomérations (qui constitue environ 70 % du trafic total en bord de lac), en créant un itinéraire alternatif, permettant de reconquérir et de requalifier les berges, dans le cadre du projet de développement durable « Grand Lac ».

La réalisation de cette nouvelle infrastructure serait de faire avec la réalisation d'aménagements réduisant les caractéristiques et la capacité de la RN, en vue de ramener son utilisation au seul trafic de desserte locale, ou de promenade touristique.

Cependant, la configuration géographique des lieux, contrainte par sa topographie et l'occupation humaine existante, ne permet cette nouvelle réalisation qu'en grande partie à l'intérieur de la bande des 2000 mètres.

C'est pourquoi le présent amendement, propose de clarifier les conditions d'application de l'article L. 146-7 deuxième alinéa en reprenant la distinction faite par l'article L. 146-4-II entre :

-         le rivage d'une part (maritime)

-         les rives des plans d'eau d'autre part

La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 146-7 permettrait ainsi d'en exclure explicitement son application aux rives des plans d'eau intérieurs.

 



NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 173

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Toutefois les dispositions des deuxièmes, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées :
-  à la configuration des lieux, notamment justifiées par la topographie et l'occupation humaine, ou lorsque le projet envisagé a pour objet de recevoir une fonction déjà assurée par une voie publique existante plus proche du rivage, en vue d'un réaménagement de celle-ci limitant ses capacités de circulations ;
- le cas échéant, à l'insularité.
La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur le paysage »

Objet

L'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, en interdisant la création de nouvelles routes de transit à une distance inférieure à 2000 mètres du rivage, pose des difficultés d'application vis-à-vis des grands lacs de montagne, allant à l'encontre même des objectifs de la loi. En effet, ces lacs de montagne sont souvent dans des configurations où la proximité immédiate des massifs, combinée à une occupation humaine des piémonts, rend dans les faits souvent impossible la réalisation de nouveaux projets au-delà de cette bande de 2000 mètres.

Or, bien souvent, la circulation de transit est assurée par des voies existantes (souvent des routes nationales) en bordure immédiate des rives. La réalisation de nouvelles infrastructures en arrière de celles-ci, mais bien souvent, par la force des choses, dans la bande des 2000 mètres, permettrait le réaménagement de ces routes côtières, afin de ne plus autoriser qu'une circulation apaisée, de nature touristique, par exemple, ou de desserte, répondant au mieux à la volonté de protection et de mise en valeur de ces littorales.

L'exemple concret du lac du Bourget, en Savoie, illustre bien ces difficultés. En effet, l'existence de la RN 201, avec environ 25 000 véhicules par jour en bordure immédiate du lac constitue une atteinte majeure aux principes de la loi littorale, en empêchant la préservation des espaces patrimoniaux des rives, ainsi que toute mise en valeur du secteur.

Dans ce contexte, et dans le cadre des études liées au « dossier de voirie d'agglomération Chambéry-Aix-les-Bains », il est vite apparu nécessaire d'éloigner les flux de trafic d'échange entre les deux agglomérations (qui constitue environ 70 % du trafic total en bord de lac), en créant un itinéraire alternatif, permettant de reconquérir et de requalifier les berges, dans le cadre du projet de développement durable « Grand Lac ».

La réalisation de cette nouvelle infrastructure serait de faire avec la réalisation d'aménagements réduisant les caractéristiques et la capacité de la RN, en vue de ramener son utilisation au seul trafic de desserte locale, ou de promenade touristique.

Cependant, la configuration géographique des lieux, contrainte par sa topographie et l'occupation humaine existante, ne permet cette nouvelle réalisation qu'en grande partie à l'intérieur de la bande des 2000 mètres.

C'est pourquoi le présent amendement, propose de compléter l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, en permettant exceptionnellement la réalisation de voies nouvelles de transit dans la bande des 2000 mètres, lorsque cette réalisation serait justifiée notamment par la topographie des lieux, ou lorsqu'elle permettrait parallèlement le réaménagement des berges en vue d'une meilleure protection et mise en valeur du littoral.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 174 rect.

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Pierre ANDRÉ, BARRAUX, BIZET, CÉSAR, GÉRARD, Francis GIRAUD, Jean-Claude GAUDIN, GOURNAC, Gérard LARCHER, SCHOSTECK et SOUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 27 bis du code du domaine de l'Etat est complété par les mots :
transmis au maire de la commune

Objet

L'article 39 de la loi de solidarité et de renouvellement urbains du 13 décembre 2000 complète l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat afin d'organiser un mécanisme de dévolution de certains immeubles déclarés vacants et sans maître au profit des communes.
Toutefois, cette procédure apparaît bien imparfaite à plusieurs égards :
- En la forme, c'est au maire de demander à l'Etat de mettre en oeuvre la procédure de vacance afin de constater l'abandon de l'immeuble par défaut d'acquittement de l'impôt (contributions foncières non acquittées depuis plus de cinq années).
- Le transfert de propriété de l'immeuble abandonné ne peut se faire, au profit de la commune, qu'à condition qu'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme soit envisagée,
- Enfin, la commune doit verser à l'Etat une indemnité égale à la valeur de l'immeuble telle qu'estimée par le service des domaines.
Il serait donc préférable d'organiser une dévolution automatique et directe au profit des communes selon des procédures plus simples.
Tel est l'objet de ce premier amendement : en effet, la transmission au maire de l'arrêté préfectoral portant attribution du bien vacant à l'Etat irait dans le sens d'une simplification de la procédure.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 175 rect.

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Pierre ANDRÉ, BARRAUX, BIZET, CÉSAR, GÉRARD, Francis GIRAUD, Jean-Claude GAUDIN, GOURNAC, Gérard LARCHER, SCHOSTECK et SOUVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien vacant dévolu à l'Etat présente un intérêt communal, la commune saisit le préfet qui lui en attribue la propriété par arrêté, moyennant le versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine. Cette saisine doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la transmission à la commune de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent. Le transfert de propriété est effectué par acte en la forme administrative dans un délai de quatre mois à compter de l'attribution de propriété au profit de la commune. ».

Objet

Cet amendement a le même objet que le précédent, il vise à simplifier la procédure de dévolution des biens vacants sans maître aux communes, en permettant au Maire de saisir le préfet en vue d'obtenir, par arrêté, au profit de la commune concernée, l'attribution de propriété du bien abandonné. Les immeubles vacants sont souvent en état de délabrement et nécessitent des travaux importants de réfection ou de démolition. De plus, ils font, très rapidement, l'objet d'occupation sauvage et deviennent des lieux d'insalubrité et d'insécurité. Le présent amendement tend donc à faciliter la transmission aux communes du bien vacant dans l'intérêt de ces dernières et de leurs habitants.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 176

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, BAILLY, de BROISSIA, DOLIGÉ, FORTASSIN, LARDEUX, LE GRAND, LEROY, du LUART, MONORY, PÉPIN, RICHERT et Ambroise DUPONT


ARTICLE 1ER BIS


I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, supprimer le mot :
exclusivement
II. Compléter le même texte par les mots :
et du conseil général, à sa demande.

Objet

Les Conseils généraux ont toujours joué un rôle prépondérant dans l'initiative des projets territoriaux. Engagés depuis très longtemps dans des politiques de développement local, ils jouent un rôle d'impulsion dans la solidarité des territoires.
Or, chacun sait que les SCOT définis par la loi SRU sont des outils de planification stratégique et de recherche de cohérence entre les politiques d'urbanisme, d'habitat, de déplacements incluant également un projet d'aménagement et de développement durable.
En conséquence, les SCOT ne peuvent être considérés comme de simples documents d'urbanisme. Ils concernent l'aménagement et la planification des territoires et font appel à des logiques partenariales de tous les acteurs locaux.
C'est pourquoi, les compétences reconnues aux Conseils généraux pour le financement du logement social, les politiques de transports interurbains, la préservation des services publics locaux préconisent leur présence au sein des syndicaux mixtes, lorsqu'ils souhaitent être membres.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 177

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HÉRISSON


ARTICLE 20


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 par les mots :
ainsi que les chambres d'agriculture,  les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.

Objet

Un projet de développement doit mobiliser en priorité les partenaires économiques présents sur le territoire pour se donner toutes les chances de conduire au mieux les actions retenues par le pays. Les chambres des métiers, d'agriculture et de commerce sont des établissements publics présents sur l'ensemble du territoire national (au travers de leurs ressortissants) et dont la mission est de concourir au développement économique.
Leur maillage de proximité, leur pérennité, leur statut public en font des partenaires précieux  et il convient qu'elles soient associées tout au cours de la vie du projet de territoire pour éviter de doublonner des initiatives et pour intégrer au mieux leur capacité d'accompagnement et de gestion de projets.
Le Premier ministre lui-même a souhaité que dans le cadre de la nouvelle vague de décentralisation qu'il souhaite mettre en œuvre, les partenaires consulaires voient mieux afficher et mieux pris en compte leur rôle dans la nouvelle organisation des pouvoirs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 178

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L..... - Les associations de défense de l'environnement qui forment un recours contre un permis de construire doivent justifier, à peine d'irrecevabilité du recours, qu'elles remplissent les conditions posées par l'article L 611-1 du Code de l'environnement, sauf lorsqu'elles agissent pour la protection de leurs propres intérêts patrimoniaux. »

Objet

L'amélioration des droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations devrait se traduire par une plus grande sécurité des décisions prises par l'administration –collectivités territoriales notamment- en particulier celles qui touchent à l'utilisation et l'occupation des sols.

Or, dans de nombreuses régions et villes françaises, les maîtres d'ouvrages publics ou privés ne peuvent plus désormais initier de projets –répondant pourtant aux besoins de la collectivité des citoyens- sans que des riverains groupés en association ne cherchent par tous les moyens à en obtenir l'annulation. Cette situation contraint de plus en plus de communes à se doter de conseils juridiques dont les coûts sont supportés par l'ensemble des citoyens.

Parallèlement à cet état de fait, s'est fait jour une nouvelle pratique particulièrement condamnable, le chantage au désistement d'instance : certaines associations de protection de l'environnement intentent systématiquement des recours contre les permis de construire afin de monnayer ensuite auprès des maîtres de l'ouvrage le retrait de ces recours démontrant ainsi leur motivation réelle : la défense d'intérêts particuliers et non le souci collectif de protection de l'environnement.

Face à ce constat, il est proposé que seules les associations agréées de défense de l'environnement puissent ester en justice contre les permis de construire. Il leur faudrait justifier de trois ans d'existence et de l'exercice d'activités désintéressées pour la nature, l'environnement ou le cadre de vie, comme cela est exigé des associations qui se portent partie civile devant les juridictions répressives.

Cette mesure ne limiterait en aucune manière le droit pour une personne lésée d'agir en justice ni celui de constituer une association ; son but est d'éviter la confusion entre les associations réellement soucieuses sur le long terme de l'environnement et celles constituées dans le but unique de défendre des intérêts individuels face à un projet de construction.

L'obligation d'agrément serait bien entendu supprimée au cas où l'association exercerait une action en justice pour la protection de ses propres intérêts patrimoniaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 179 rect.

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MERCIER et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du troisième alinéa ci-dessus est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme. »

Objet

Les communautés urbaines, établissements publics de coopération intercommunale, sont compétentes en matière de plan local d'urbanisme ou de tous documents d'urbanisme en tenant lieu.
Les dispositions de l'article L 123-18 du  code de l'urbanisme précisent que lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du chapitre III titre II du livre premier sont applicables à cet établissement public.
Par contre, la loi n'a jamais précisé si l'EPCI élaborait le Plan Local d'Urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu pour l'ensemble de son territoire ou s'il pouvait procéder à cette élaboration par commune ou groupe de communes.
Il s'en suit qu'aux différentes étapes de la procédure d'élaboration, les règles applicables sont incertaines. Tout particulièrement à l'étape de l'enquête publique pour laquelle reste posée la question relative aux documents qui doivent être mis à la disposition du public dans chaque commune membre.
Il y a un intérêt public majeur à retrouver une sécurité juridique en matière de droit des sols et qu'ainsi les projets de développement, dont ces agglomérations ont besoin, puissent se poursuivre.
Le présent amendement prévoit qu'en cas d'annulation du POS pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le POS en forme de plan local d'urbanisme.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 180 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ZOCCHETTO, ARTHUIS, ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble» sont remplacés par les mots : « satisfait aux obligations contenues à l'article L. 231-13 ».

Objet

Les liquidations judiciaires récentes de constructeurs de maisons individuelles ont révélé les lacunes de la loi du 19 décembre 1990 relative à la maison individuelle en matière de garantie de paiement des sous-traitants : de très nombreux artisans sont aujourd'hui victimes d'impayés parfois très conséquents. Certes, l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation stipule que « le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution », ces contrats devant contenir des mentions telles que « la justification des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi relative à la sous-traitance ». Mais dans la pratique, la loi n'est pas toujours respectée et bon nombre d'entreprises sous-traitantes, pour obtenir le marché, se voient contraintes  par le constructeur de signer un contrat de sous-traitance sans garantie de paiement : dans ce cas, le constructeur n'est pas condamnable pénalement mais l'entreprise sous-traitante n'est pas assurée d'être payée. En effet, si l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation permet de sanctionner pénalement (par un emprisonnement de 2 ans et/ou une amende de 18.000 euros) l'absence de contrat écrit de sous-traitance, il ne prévoit aucune sanction pénale en cas de non respect du contenu du contrat de sous-traitance, notamment en ce qui concerne le défaut de fourniture de la garantie de paiement, pourtant obligatoire.
Les mécanismes de secours et les sanctions civiles prévus étant insuffisants et il s'avère nécessaire de mieux protéger les entreprises sous-traitantes.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 181 rect.

25 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 182 rect. bis

25 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(n° 160 , 175 , 171)

N° 183 rect. bis

25 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(n° 160 , 175 , 171)

N° 184 rect. bis

25 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(n° 160 , 175 , 171)

N° 185 rect.

25 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 186

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, HÉRISSON, ALDUY, BAILLY, BESSE, Jean BOYER, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, GINÉSY, GRUILLOT, LEROY, NATALI, SAUGEY, SOULAGE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du I de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « d'anciens chalets d'alpage », sont insérés les mots : « ou de bâtiments d'estive » ;

2° Après les mots : « les extensions limitées de chalets d'alpage », sont insérés les mots : « ou de bâtiments d'estive ».

 

Objet

Comme l'a souligné le rapport de Jean-Paul Amoudry, au nom de la Mission commune d'information du Sénat chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne et en particulier de l'application de la loi du 9 janvier 1985, présidée par Jacques Blanc, cette précision serait particulièrement utile dans le Massif central ainsi que dans les Pyrénées.

 





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 187 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, Jean BOYER, HÉRISSON, ALDUY, BAILLY, BESSE, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, GINÉSY, GRUILLOT, LEROY, NATALI, SAUGEY, SOULAGE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut subordonner sa mise en œuvre à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseau. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteurs édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition n°62 du rapport de la Mission d'information du Sénat chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne, rendu publique le 16 octobre dernier.
Il s'agit de permettre la réalisation de travaux sur des chalets d'alpage, même en l'absence de raccordement à la voirie ou aux réseaux d'eau et d'électricité, moyennant l'instauration d'une servitude administrative, publiée aux hypothèques, interdisant l'utilisation du chalet l'hiver.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 188

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, HÉRISSON, ALDUY, BAILLY, BESSE, Jean BOYER, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, GINÉSY, GRUILLOT, LEROY, NATALI, SAUGEY, SOULAGE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, des constructions isolées peuvent être exceptionnellement autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, à condition que la commune ne subisse pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et que la dérogation envisagée soit compatible avec la protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 65 du rapport de la Mission d'information du Sénat chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne, rendu publique le 16 octobre dernier.
Il s'agit de prévoir que dans les communes de montagne où la pression urbanistique est faible (cette pression pouvant être évaluée par référence à des critères relatifs à la démographie et aux constructions de résidences secondaires), le conseil municipal et le préfet peuvent autoriser des constructions ou installations en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 189

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, AMOUDRY, HÉRISSON, ALDUY, BAILLY, BESSE, Jean BOYER, CAZALET, ÉMIN, FERRAND, GINÉSY, GRUILLOT, LEROY, NATALI, SAUGEY, SOULAGE et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant-dernier alinéa (g) de l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition n°63 du rapport de la Mission d'information du Sénat chargée de dresser un bilan de la politique de la montagne, rendu publique le 16 octobre dernier.
Il s'agit d'autoriser la mise en place du permis de démolir par une délibération du conseil municipal, dans les communes dépourvues de document d'urbanisme.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 190

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, MANO, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
50 000 habitants
par les mots :
15 000 habitants

Objet

Les SCOT constituent une innovation majeure de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
Ils visent à limiter l'étalement urbain incontrôlé et anarchique, en incitant les communes d'un même bassin de vie à organiser ensemble un projet de développement durable.
Cet amendement revient sur le seuil de population rendant nécessaire l'élaboration d'un SCOT, en le ramenant au niveau de la loi du 13 décembre 2000. Il amènera les villes moyennes, et pas seulement les grandes agglomérations, à travailler avec les communes voisines pour un meilleur aménagement de leur territoire commun.
Les assouplissements introduits par le gouvernement et l'Assemblée nationale sont maintenus (date du 1er juillet 2002, pouvoir de dérogation du préfet) afin de répondre aux préoccupations des élus locaux et de résoudre les difficultés rencontrées sur le terrain.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 191

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, DAUGE, MANO, PEYRONNET, REINER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Les SCOT sont des outils de planification urbaine au service des communes et de leurs groupements. Leur élaboration n'est pas dans les compétences ni des régions ni des départements. Il est donc proposer de supprimer cet article.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 192

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, REINER, DAUGE, MANO, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'exigence d'une superficie minimum de terrain dans les P.O.S. a souvent conduit à une surconsommation d'espace, à une exclusion de catégories de populations d'un territoire.
La solidarité, la mixité et l'économie d'espace sont indispensables. Aussi, la suppression de la surface minimum de terrain (excepté lorsque celle-ci est nécessaire à l'épuration autour des eaux usées et justifiée par un schéma d'assainissement) n'est que la transcription de ces principes essentiels.
Pour préserver l'urbanisation traditionnelle (Cf. extension de villages sous forme de greffe) les règles de prospects doivent être utilisées, le choix ou non de l'urbanisation doit être fait s'il existe un intérêt paysager.
La forme urbaine que l'on souhaite ne se définit pas par des surfaces mais des prospects et des volumes.
Mais de quelle urbanisation « traditionnelle » veut parler l'article 2 bis ? S'il s'agit de poursuivre un urbanisme sélectif de zones d'habitat très diffus, au coût foncier très élevés et aux populations très aisées, ce sont les principes de mixité et de solidarité qui sont supprimés.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 193

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, MANO, REINER, DAUGE, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 124-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A leur demande, l'Etat apporte aux communes ne disposant pas d'un service d'urbanisme les concours techniques leur permettant de procéder à l'élaboration de leur carte communale. »

Objet

Avec la loi S.R.U., les communes rurales de petite taille considérant le P.L.U. comme un document trop complexe à établir disposent désormais d'un outil opérationnel simple en matière d'urbanisme : la carte communale opposable aux tiers.
Les services de l'Equipement qui auparavant élaboraient ces cartes communales au titre de l'aide technique à la gestion communale (ATGC remplacée aujourd'hui par l'ATESAT, Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire) invitent désormais les maires à se tourner vers des bureaux d'études privés arguant à la fois d'une insuffisance de moyens, de l'obligation de soumettre ces prestations à la concurrence et de réserves d'ordre déontologique liées à leur double position de conseil technique et de service chargé du contrôle de légalité pour le compte du Préfet.
Il est toutefois indispensable que les DDE puissent accomplir leur mission de service public et demeurent en capacité d'apporter leur concours technique aux petites communes pour assurer l'élaboration du cahier des charges préalable au choix du bureau d'études privé, accompagner la procédure de mise en concurrence, participer à l'analyse des offres, superviser la mission d'élaboration de la carte communale, veiller à ce que les différentes étapes de la procédure (consultations, élaboration, mise à l'enquête publique, etc…) soient bien respectées.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 194

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOMEIZEL, DAUGE, MANO, PEYRONNET, REINER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5 BIS


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
2° Le premier alinéa du 5° est abrogé.

Objet

Cet article, issu d'un amendement parlementaire, vise à permettre des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbains dans la zone C des plans d'expositions au bruit des communes situées aux abords des aéroports. La rédaction retenue, en abrogeant l'ensemble du 5° de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme,  a par mégarde supprimer aussi le second alinéa de ce 5° qui dispose que  « le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé le dit bien ».
Cet amendement a pour objet de rétablir cette mesure en faveur de l'information des locataires.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 195 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MANO, REINER, DAUGE, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :
Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la nature et de la gravité des risques à prévenir les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur pour mettre en œuvre ces dispositifs ou mesures.

Objet

L'amendement vise à rééquilibrer, entre propriétaires et ascensoristes, le coût de mise en place des dispositifs de sécurité. Il permet également de rétablir la responsabilité des employeurs  notamment pour la sécurité des agents de maintenance.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 196 rect.

28 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, REINER, DAUGE, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur, les conditions de leur exécution et les modalités de justification de leur mise en œuvre effective. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien et fixe les obligations des parties en fin de contrat."

Objet

L'amendement vise à définir les obligations des ascensoristes en fin de contrat et  prévoit également la mise en place de normes techniques afin de créer  les conditions d'une véritable liberté contractuelle.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 197

24 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 198 rect. ter

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MANO, REINER, DAUGE, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 et de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - Avec l'accord du maire, gérer des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1, ou exercer la même activité pour des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus de deux ans ou issus de la vente d'habitations à loyer modéré. »

II. - Après le 8° de l'article L. 422-3 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« - 9° Avec l'accord du maire, de gérer des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1, ou exercer la même activité pour des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus de deux ans ou issus de la vente d'habitations à loyer modéré. »

Objet

L'amendement vise à mobiliser les logements vacants grâce à l'intervention des organismes HLM. Cette disposition permet d'étendre l'offre sociale tout en gardant le caractère privé du patrimoine.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 199

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, TESTON, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 par une phrase ainsi rédigée :
Ce projet prend la forme d'une charte de développement du pays.

Objet

Le texte proposé par l'article 20 assouplit les règles de création et de fonctionnement des pays.

Il est toutefois important de maintenir la nécessité de l'élaboration d'une charte de développement du pays, véritable expression d'un projet politique élaboré par et pour le territoire, qui se traduit ensuite par la signature d'un contrat de pays.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 200

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, TESTON, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer les mots :

du projet de pays
par les mots :
de la charte de développement du pays

Objet

Amendement de coordination


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 201

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, TESTON, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


I - Dans le deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer les mots :
le projet de pays
par les mots :
la charte de développement du pays
II – En conséquence,
a) dans la première phrase du troisième  alinéa du IV du même texte, remplacer les mots :
un projet de pays
par les mots :
une charte de développement du pays
b) dans la seconde phrase du troisième  alinéa du IV du même texte, remplacer les mots :
le projet de pays a déjà été arrêté
par les mots :
la charte de développement du pays a déjà été arrêtée

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 202

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, TESTON, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


I – Dans la première phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer les mots :
le projet de pays
par les mots :
la charte de développement du pays
II – En conséquence, dans la deuxième phrase du V du même texte, remplacer les mots :
du projet de pays
par les mots :
de la charte de développement du pays

Objet

Amendement de coordination






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 203

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, TESTON, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


A la fin de la seconde phrase du VII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer les mots :
leurs projets
par les mots :
la charte de développement du pays

Objet

Amendement de coordination et de précision. Le texte dispose que « les communes ou les EPCI peuvent désigner un ou plusieurs chefs de fil pour assurer la mise en œuvre de leurs projets ». L'usage de ce pluriel est ambigu. On ne sait ce qu'il désigne et recouvre. Le recours au singulier lèverait cette ambiguïté : un pays/un projet-charte de développement. Il est donc proposé de retenir l'expression « charte de développement du pays ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 204

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, TESTON, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


I - Dans la première phrase du premier alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, remplacer les mots :
le projet qu'ils ont approuvé
par les mots :
la charte de développement du pays qu'ils ont approuvée
II – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa du VIII du même texte, remplacer les mots :
du projet de pays
par les mots :
de la charte de développement du pays

Objet

Amendement de coordination






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 205 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. DAUGE, DOMEIZEL, COURTEAU, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.

« Le conseil de développement est associé à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la charte de développement du pays.

Objet

Le conseil de développement est une composante essentielle du pays ; c'est aussi la marque de son originalité, qui le distingue d'une collectivité locale ou d'un échelon administratif supplémentaire. Cet exercice de démocratie locale est un des fondements du développement local, reconnu par les élus praticiens de terrain de toutes tendances.
Plus d'une centaine de conseils de développement sont constitués ou en passe de l'être (sur 275 périmètres de Pays). Dans la plupart des cas, ils ont été constitués sur désignation des élus. Il est proposé d'entériner cette pratique largement constatée et répondant aux attentes des élus sur le terrain.
De plus, le conseil de développement ne saurait être cantonné à l'association à l'élaboration de la Charte. Il doit aussi être associé au suivi, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la charte.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 206 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. DAUGE, DOMEIZEL, COURTEAU, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre  et les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la charte de développement du pays.

Objet

Amendement de repli. Le conseil de développement est une composante essentielle du pays ; c'est aussi la marque de son originalité, qui le distingue d'une collectivité locale ou d'un échelon administratif supplémentaire. Cet exercice de démocratie locale est un des fondements du développement local, reconnu par les élus praticiens de terrain de toutes tendances.
Plus d'une centaine de conseils de développement sont constitués ou en passe de l'être (sur 275 périmètres de Pays). Dans la plupart des cas, ils ont été constitués sur désignation des élus. Il est proposé d'entériner cette pratique largement constatée et répondant aux attentes des élus sur le terrain.
De plus, le conseil de développement ne saurait être cantonné à l'association à l'élaboration de la Charte. Il doit aussi être associé au suivi et à la mise en oeuvre de la charte.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 207 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. DAUGE, DOMEIZEL, COURTEAU, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
« III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes organisent librement un conseil de développement, comprenant notamment des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays.
« Le conseil de développement est associé à l'élaboration de la charte de développement du pays et à son suivi.

Objet

Amendement de repli. Le conseil de développement est une composante essentielle du pays ; c'est aussi la marque de son originalité, qui le distingue d'une collectivité locale ou d'un échelon administratif supplémentaire. Cet exercice de démocratie locale est un des fondements du développement local, reconnu par les élus praticiens de terrain de toutes tendances.
Plus d'une centaine de conseils de développement sont constitués ou en passe de l'être (sur 275 périmètres de Pays). Dans la plupart des cas, ils ont été constitués sur désignation des élus. Il est proposé d'entériner cette pratique largement constatée et répondant aux attentes des élus sur le terrain.
De plus, le conseil de développement ne saurait être cantonné à l'association à l'élaboration de la Charte. Sa composition et sa force de proposition doivent lui permettre de participer également à son suivi, afin de garantir une relation permanente entre élus et forces vives du territoire.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 208

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Compléter in fine le VII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
Ils peuvent également se rassembler dans un syndicat mixte ou créer un groupement d'intérêt public de développement local pour mettre en œuvre la charte de développement du pays.

Objet

Il est nécessaire de maintenir la possibilité, pour les territoires qui le souhaitent, d'organiser le Pays avec un organe de contractualisation et de gestion. En effet, certaines actions concernent le territoire du Pays dans son entier et ne peuvent être pilotées par un seul des EPCI le composant, même désigné en tant que chef de file (ex : opérations collectives en faveur du commerce et de l'artisanat, promotion touristique du Pays, …).
Cette possibilité dont doit rester offerte aux élus, sans être obligatoire. Il ne serait pas souhaitable de pénaliser les territoires qui ont fait à ce jour d'importants efforts d'organisation par une rédaction trop restrictive.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 209

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Après la première phrase du premier alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le contrat peut également être conclu par un syndicat mixte rassemblant les communes et établissements publics  à fiscalité propre du pays ou par un groupement d'intérêt public de développement local.

Objet

Il est nécessaire de maintenir la possibilité, pour les territoires qui le souhaitent, de contractualiser directement au niveau du Pays.
En effet, les élus de nombreux territoires doivent avoir la possibilité de signer un volet territorial du contrat de Plan Etat – Région, découlant de la Charte de développement du Pays.
Cette disposition offre plus de lisibilité dans les relations avec l'administration (un seul négociateur, un seul contractualisant) ; elle est également cohérente avec les modalités de gestion du programme européen Leader +, qui impose le montage d'une structure publique de gestion. Or, près de la moitié des Pays sont également des territoires Leader +.
Le risque serait grand, en l'absence de cette mesure complémentaire, de faire de la contractualisation une politique de guichet pour le compte des seuls communes et groupements.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 210

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PEYRONNET, REINER, DAUGE, Charles GAUTIER, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le VIII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 :
« VIII. Pour mettre en œuvre le projet qu'ils ont approuvé, les communes ou les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes et les groupements d'intérêt public de développement local du pays peuvent conclure, séparément ou à plusieurs, avec l'Etat, la région, et le ou les départements concernés un ou des contrats par lequel ou par lesquels les cocontractants s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation du projet de pays.

Objet

Cet amendement précise les dispositions relatives à la contractualisation des communes et des EPCI en vue de réaliser le projet de pays.
En effet, le texte adoptée par l'Assemblée nationale laisse subsister l'ambiguïté de la possibilité pour les communes et les EPCI de conclure des contrats propres à chacun. Le rapporteur de la commission des lois a certes interprété ces dispositions comme autorisant « aussi bien la signature d'un contrat commun à tous les membres du pays que des contrats propres à chacun ». Cependant, des interprétations divergentes pourraient être retenues.
C'est pourquoi il est proposé de confirmer explicitement la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de contractualiser séparément dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
Cette possibilité est justifiée par la souplesse à la mise en œuvre du projet de pays qu'elle induit en accélérant les procédures. Actuellement, la conclusion d'un contrat commun à toutes les collectivités locales membres du pays implique une finalisation des dossiers de l'ensemble des actions conduites sur le territoire. La conclusion de contrats propres à un ou plusieurs communes ou EPCI permettra la mise en œuvre d'actions déterminées, validées dans le cadre du projet de pays, mises en œuvre concomitamment à la formalisation plus longue d'un contrat commun.
Par ailleurs, cet amendement permet aux pays constitués en syndicats mixtes ou en GIP local de continuer à pouvoir contractualiser.
Enfin, il anticipe la mise en œuvre des mesures annoncées lors du CIADT du 13 décembre 2002. En effet, à cette occasion le gouvernement a indiqué que la révision à mi-parcours des CPER serait l'occasion de rendre d'autres territoires éligibles à la contractualisation. Or si cette solution n'était pas retenue pour les communes et les EPCI membres d'un pays, et ce en vue de réaliser les actions du pays, ce serait une invitation à ne pas s'engager dans une démarche de projet de type pays.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 211 rect.

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PEYRONNET, REINER, DAUGE, Charles GAUTIER, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Dans la deuxième phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi 95-115 du 4 février 1995,  les mots :
aux commissions départementales de coopération intercommunale
sont remplacés par les mots :
aux conseils généraux

Objet

Les modifications apportées à l'article 22 de la loi 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire tout en maintenant l'avis des régions supprime l'avis des départements sur le projet de pays.
Le département, échelon de proximité, est un acteur majeur du développement des territoires. A ce titre, son avis sur le projet de pays se légitime pleinement.
Par ailleurs, cet avis répondrait aux mêmes règles et mêmes délais que celles applicables à l'avis des commissions départementales de la coopération intercommunale et des régions.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 212

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REINER et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU, DAUGE, DOMEIZEL, Charles GAUTIER, PEYRONNET, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 21


Supprimer le II de cet article.

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 213 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMB et MAUROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art.
L. ... - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l'enquête publique pour la totalité du territoire de l'établissement de coopération intercommunale, et notamment à ceux liés, directement ou indirectement, au fait que les documents mis à disposition du public pour l'enquête publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été ceux concernant la totalité du territoire de l'EPCI mais seulement ceux intéressant le territoire de la commune concernée. »

Objet

Les communautés urbaines, établissements publics de coopération intercommunale, sont compétentes en matière de plan local d'urbanisme ou de tous documents d'urbanisme en tout lieu.
Les dispositions de l'article L.123-18 du code de l'urbanisme précisent que lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du chapitre III titre II du livre premier sont applicables à cet établissement public.
Par contre la loi n'a jamais précisé si l'EPCI élaborait le Plan Local d'Urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu pour l'ensemble de son territoire ou s'il pouvait procéder à cette élaboration par commune ou groupe de communes.
Il s'en suit qu'aux différentes étapes de la procédure d'élaboration, les règles applicables sont incertaines. Tout particulièrement à l'étape de l'enquête publique pour laquelle reste posée la question relative aux documents qui doivent être mis à la disposition du public dans chaque commune membre.
Il y a un intérêt public majeur à retrouver une sécurité juridique en matière de droit des sols et qu'ainsi les projets de développement, dont ces agglomérations ont besoin, puissent se poursuivre.
Sous réserve des décisions de justice définitives, le présent amendement vise à valider les Plans Locaux d'Urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés par un établissement public de coopération communale, quel que soit le champ territorial retenu pour son élaboration et pour sa mise à l'enquête publique.






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(n° 160 , 175 , 171)

N° 214

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 422-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots suivants :

« , ainsi que pour la cession gratuite visée au e de l'article L. 332-6-1. »

Objet

Cet article vise à pouvoir appliquer aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire le régime de la cession gratuite.
Jusqu'alors, multipliant dans le temps le nombre de déclarations de travaux pour un bâtiment existant, les pétitionnaires volontairement, échappaient à la cession gratuite surtout.
Cet article a pour objectif d'appliquer cette participation aux déclarations de travaux, la seule qui visée à l'article L. 332-6-1 ne l'était pas jusqu'alors, l'article L. 422-3 visant les seules impositions.






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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 215

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BESSON et RAOULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les communes et les établissements publics de coopération compétents au titre des services publics à caractère industriel et commercial distribués par câbles ou canalisations, ainsi que leurs concessionnaires ou leur régies, peuvent subordonner la réalisation des raccordements à leurs réseaux au versement d'une contribution. Celle-ci peut être calculée à partir d'un barème de prix à caractère forfaitaire. La partie de la contribution relative au branchement est versée par le pétitionnaire. Celle relative à l'extension et, le cas échéant, au renforcement lié à celle-ci, est versée soit par la commune, soit par l'établissement public de coopération compétent pour percevoir une participation, lorsque le code de l'urbanisme le prévoit, soit, dans les autres cas, par le pétitionnaire. ».

Objet

Si, dans le cadre du principe d'équilibre budgétaire, le financement des services publics industriels et commerciaux résulte en principe des tarifs de prestations, il peut être nécessaire de recourir, pour le financement des raccordements aux réseaux des services publics distribués par des canalisations ou des câbles, à des contributions acquittées par les demandeurs (communes, particuliers, …), y compris pour l'alimentation d'installations ne relevant pas du code de l'urbanisme (telles que l'alimentation en électricité d'installations d'irrigation, en eau de prés d'élevage, en gaz de constructions existantes…).
Il est nécessaire de préciser expressément que ce mode de financement ne déroge pas à la règle de l'équilibre budgétaire, et donner ainsi une base légale incontestable au financement des raccordements aux réseaux tels que ceux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de gaz.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 216

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BESSON et RAOULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions à verser au gestionnaire du réseau public de distribution en contrepartie des raccordements à ce réseau sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie après avis des organisations nationales représentatives des collectivités territoriales et établissements publics de coopération visés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et de la Commission de régulation de l'énergie. Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies sont, en tant que de besoin, mis en conformité avec les dispositions de cet arrêté dans un délai de six mois à compter de sa date de publication».

Objet

Afin de permettre aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité de disposer de ressources pour financer ces réseaux en complément de celles du tarif d'utilisation, tout en donnant au gouvernement la possibilité de maîtriser le niveau des charges de raccordement, qui pèse sur le coût de la construction, il est proposé que les contributions à verser au gestionnaire de réseau de distribution soient déterminées dans les conditions fixées par arrêté interministériel après avis des collectivités locales organisatrices et de la commission de régulation de l'énergie.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 217

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PERCHERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de logements locatifs sociaux ou des immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés précédemment à participation majoritaire de Charbonnages de France et qui ne comportent pas les éléments de confort et d'équipement nécessaires à les qualifier de décents, l'allocation de logement peut être versée au bailleur sous réserve que celui-ci ait conclu avec l'Etat un engagement fixant l'échéancier de mise aux normes de ces logements. »
II – L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de logements locatifs sociaux ou des immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés précédemment à participation majoritaire de Charbonnages de France et qui ne comportent pas les éléments de confort et d'équipement nécessaires à les qualifier de décents, l'allocation de logement peut être versée au bailleur sous réserve que celui-ci ait conclu avec l'Etat un engagement fixant l'échéancier de mise aux normes de ces logements. »

Objet

Pour permettre aux bailleurs possédant un nombre importants de logements non conformes au regard de la réglementation sur la décence, mais qui se sont engagés sur un programme de remise à niveau, de pouvoir continuer à percevoir l'allocation logement, il est proposé de modifier les articles L. 553-4 et L. 835-2 du code de la sécurité sociale.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 218

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PEYRONNET, BEL, CAZEAU, MIQUEL, REINER, SUEUR et TESTON


ARTICLE 20


Dans la première phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, après les mots :
le projet de pays doit être
insérer les mots :
, sur le territoire commun,

Objet

Les modifications apportées à l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire par l'Assemblée nationale prévoit que lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc, le projet de pays doit être compatible avec la charte de ce parc.
Cette rédaction conduit à rendre compatible le projet de pays avec la charte du parc sur l'ensemble du territoire du pays alors même que seules quelques unes des communes sont situées dans les deux périmètres. En conséquence, cette rédaction conduit à étendre implicitement la portée de la charte du parc à l'ensemble du pays y compris les communes non membres du parc.
L'amendement proposé tend à permettre l'harmonisation des périmètres en ne rendant compatible le projet de pays à la charte du parc que sur le territoire commun aux deux périmètres.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 219

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PEYRONNET, BEL, CAZEAU, MIQUEL, REINER, SUEUR et TESTON


ARTICLE 20


Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi 95-115 du 4 février 1995.

Objet

Les modifications apportées à l'article 22 de la loi 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire conduisent à ce que, lorsque des communes appartiennent à un pays et un parc naturel régional, ce soit l'organisme de gestion du parc qui assure la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sans qu'il ne soit plus nécessaire de recourir à une convention.
Or, le texte prévoit par ailleurs que le projet de pays doit être compatible avec la charte du parc. Cette compatibilité reste suffisante pour éviter des actions contradictoires.

Par ailleurs, le dispositif mis en place par l'article 22 adopté par l'Assemblée nationale permettrait à un parc de coordonner des actions qui ne relèvent pas de celles qu'il a retenues au titre de sa charte, ce qui pose, en l'absence de concertation, des problèmes de légitimité.

L'attribution de la fonction de coordinateur à l'organisme de gestion du parc, sans concertation préalable et prise en compte des réalités locales, risquerait de vider de son sens la création d'un pays et conduire à des situation de blocage.

C'est pourquoi il est proposé de laisser aux élus le soin de définir librement les modalités de mise en cohérence des actions conduites sur le territoire commun.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 220

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PEYRONNET, BEL, CAZEAU, MIQUEL, REINER, SUEUR et TESTON


ARTICLE 20


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi 95-115 du 4 février 1995 :
Par convention passée entre les parties concernées, l'organisme …

Objet

Amendement de repli.
Il convient de permettre, dans un souci de souplesse et de concertation, de permettre aux élus d'un parc naturel régional et d'un pays de définir les modalités selon lesquelles l'organisme de gestion du parc assure la mise en cohérence des actions menées sur le territoire commun.
Par ailleurs, le dispositif mis en place par l'article 22 adopté par l'Assemblée nationale permettrait à un parc de coordonner des actions qui ne relèvent pas de celles qu'il a retenues au titre de sa charte, ce qui pose, en l'absence de concertation, des problèmes de légitimité.
L'attribution de la fonction de coordinateur à l'organisme de gestion du parc, sans cette concertation préalable, risquerait en effet de vider de son sens la création d'un pays et de conduire à des situations de blocage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 221 rect. bis

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, HOEFFEL, HAMEL et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L.124-2 du code de l'urbanisme est supprimé.

 

Objet

Par sa simplicité et son faible coût d'élaboration, la carte communale est le document d'urbanisme adapté aux petites communes. Sa promotion par la loi SRU doit donc être considérée comme positive. Un amendement au projet de loi issu du Sénat a permis d'inscrire à l'article L 124-1 la possibilité de réaliser cette carte communale dans le cadre des groupements intercommunaux donnant à celle-ci toute sa dimension, notamment en matière de mise en valeur des paysages ruraux.. Toutefois, le dispositif retenu n'est pas satisfaisant sur plusieurs points :

La procédure d'élaboration conjointe commune/Etat ignore le principe de libre administration des collectivités locales. L'approbation définitive de la carte communale par le Préfet, après enquête publique puis délibération d'approbation du Conseil Municipal, tend à nier le caractère souverain de cette délibération prise, qui plus est, après consultation de la population. Elle est par ailleurs contraire aux principes des transferts de compétence établi par la loi de 1983.

La carte communale, malgré la présentation qui en a été faite dans les commentaires de la loi SRU, n'est toujours pas un véritable document d'urbanisme.

En effet, sous son emprise, la commune ne dispose pas des outils et dispositions nécessaires à une véritable gestion du territoire communal. Sans porter atteinte à la simplicité de la carte communale, il est nécessaire de permettre aux collectivités qui le désirent d'instaurer ces dispositifs de gestion du territoire communal.

C'est pourquoi, il serait nécessaire d'assurer l'approbation plénière de la carte communale par le seul conseil municipal, le Préfet n'exerçant qu'un contrôle de légalité ordinaire ;

L'objectif est d'inciter nombre de petites communes rurales ou leurs groupements à recourir plus volontiers à la carte communale pour assumer leurs compétences en matière d'aménagement de l'espace, pour planifier leur développement et pour protéger leurs patrimoines et paysages qui sont le bien commun de la Nation.

Le présent amendement est un amendement rédactionnel de cohérence avec les amendements suivants qui seront présentés aux articles L 124-4 à L 124-7 du Code de l'Urbanisme, et qui mettent en place l'ensemble du dispositif souhaité pour les nouvelles cartes communales.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 222 rect. bis

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, HOEFFEL, HAMEL et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 124-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L....- Les cartes communales peuvent :

« - fixer des emplacements réservés aux voies et usages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;

« - identifier et localiser les éléments de paysages à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs écologiques, culturels ou esthétiques ;

« - déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant.

« Les cartes communales approuvées permettent au conseil municipal d'instituer le droit de préemption visé à l'article L.211-1 du présent code, à l'intérieur des secteurs où les constructions sont admises.

« La carte communale est élaborée à l'initiative et sous la responsabilité de la commune.

« L'Etat, le département et, le cas échéant, l'établissement public prévu à l'article L.122-4 sont associés à cette élaboration.

« La Chambre d'Agriculture est consultée, à sa demande, au cours de l'élaboration de la carte communale.

« La carte communale est approuvée, après enquête publique, par le Conseil municipal. La carte communale approuvée est tenue à la disposition du public.

« La carte communale est modifiée dans les mêmes formes que pour son élaboration. »

 

Objet

La carte communale est donc le document d'urbanisme adapté aux petites communes. Afin de leur permettre d'instaurer ces dispositifs de gestion du territoire communal, le présent amendement vise à :

- assurer l'approbation plénière de la carte communale par le seul conseil municipal, le Préfet n'exerçant qu'un contrôle de légalité ordinaire ;

- mettre en place le principe de l'élaboration associée avec les personnes publiques habituelles ;

- permettre à la commune d'instaurer, si elle le souhaite, des dispositifs de gestion ordinaire de l'urbanisme (création d'emplacements réservés pour les équipements publics, identification et classement d'identités paysagères majeures, règles d'aspect architectural, droit de préemption urbain dans les secteurs constructibles).

Ces dispositions seront de nature à inciter nombre de petites communes rurales ou leurs groupements à recourir plus volontiers à la carte communale pour assumer leurs compétences en matière d'aménagement de l'espace, pour planifier leur développement et pour protéger leurs patrimoines et paysages qui sont le bien commun de la Nation.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 223 rect. bis

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, HOEFFEL, HAMEL et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, après les mots: « Les plans locaux d'urbanisme », sont insérés les mots : « et les cartes communales ».

Objet

Plusieurs amendements ont été déposés afin de rendre les cartes communales plus souples pour les communes.
Le présent amendement vise plus particulièrement à permettre aux communes de classer dans la carte communale des espaces méritant protection.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 224 rect. ter

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Ambroise DUPONT, HOEFFEL, HAMEL et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée ».

Objet

Plusieurs amendements ont été déposés afin de rendre plus souples les cartes communales pour les communes.

Le présent amendement vise plus particulièrement à associer aux P.O.S. et aux P.L.U. les cartes communales dans le domaine du droit de préemption urbain.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 225 rect. bis

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, HAMEL et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 6 TER


Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans l'article L.442-2 du code de l'urbanisme après les mots : « en application du 7° de l'article L.123.1» , sont insérés les mots : « ou d'une carte communale approuvée ».

Objet

Plusieurs amendements ont été déposés afin de rendre les cartes communales plus souples pour les communes.

Le présent amendement vise plus particulièrement à associer aux P.L.U. les cartes communales en ce qui concerne les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage.
Cet amendement a pour but d'apporter une précision à l'article 6 ter : « … une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme… » est-elle forcément une commune dotée d'une carte communale ? Auquel cas, l'amendement tombe. Sinon, il peut être bon d'apporter la précision.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 226 rect. bis

27 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Ambroise DUPONT, DOUBLET, HAMEL et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « dans un délai », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigée : « de trois ans à compter de la publication de la loi n°. . . du . . . portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction. »

Objet

L'article 103 de la loi SRU a instauré l'obligation pour les collectivités locales de mettre en conformité leur PDU avec les nouvelles dispositions de la loi précitée avant le 14 décembre 2003.
Ce délai est particulièrement court, eu égard notamment à la complexité des problèmes traités et à la diversité des partenaires intéressés.
Par ailleurs, de nombreuses agglomérations ont vu leur périmètre évoluer ces derniers mois en application de la loi Chevènement, entraînant de facto l'extension de leur périmètre d'intervention en matière urbaine, les obligeant, aux termes de la loi pour l'Orientation des Transports Internes (LOTI) à rétablir leur Plan de Déplacement Urbain sur le nouveau périmètre dans un délai calendaire différent de celui fixé par la Loi SRU.
L'amendement présenté vise à harmoniser ces deux obligations calendaires évitant ainsi aux agglomérations d'avoir à engager deux réflexions successives et leur permettant d'établir sereinement un PDU conforme aux dispositions de la loi SRU sur leur périmètre définitif. Il est proposé de repousser de trois années le délai mis en place par cette loi du 13 décembre 2000.






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 227 rect.

26 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, DOUBLET, HAMEL et Jean-Claude GAUDIN


ARTICLE 6


Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
est répartie entre
insérer les mots :
le ou

Objet

La rédaction proposée pour l'article 6 du projet de loi et la nature des débats tenus à l'Assemblée nationale n'ont pas suffisamment répondu aux interrogations des petites communes rurales.
Celles-ci ont en effet à connaître un rythme de construction très faible et néanmoins indispensable pour le devenir de leurs habitants. Plusieurs années peuvent s'écouler entre la délivrance de deux autorisations de construire dans un même secteur. Cet état de fait rend très aléatoire le préfinancement nécessaire des réseaux nécessaires à la délivrance de la 1ère autorisation eu égard au montant de leur budget.
Si elle semble avoir pris en compte cette dimension du permis de construire isolé dans le temps, la rédaction proposée ne paraît pas assez explicite et précise pour éviter les applications divergentes par les services extérieurs de l'Etat. L'amendement vise donc à apporter cette précision.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 228

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SCHOSTECK, Paul BLANC, CLÉACH, GIROD, HYEST, HÉRISSON et DOUBLET


Article 8

(Art. L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-3, du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Un décret précise la liste des points de sécurité dont la vérification est obligatoire.

Objet

Les objectifs et le contenu du contrôle technique ne sont pas précisés dans le cadre de la loi La question est donc de savoir s'il est destiné, comme la plupart des contrôles techniques obligatoires (chaufferies, véhicules automobiles), à vérifier des points précis de sécurité, ou s'il s'étendra au-delà.
Beaucoup de bailleurs recourent, pour le suivi de leurs ascenseurs, à trois partenaires : société de de maintenance/société de conseil/contrôleur technique. Or, les travaux menés dans les différents groupes de travail font craindre une conception extensive de la mission des contrôleurs techniques aboutissant à un contrôle technique obligatoire aux contours très vagues : de ce fait, les bailleurs seront contraints, soit à renoncer à recourir à la mission de conseil (qui assure un suivi en continu, et non une photographie de temps en temps), soit à payer une partie de la prestation deux fois. Il serait regrettable qu'un objectif légitime de sécurité soit l'occasion de satisfaire une profession aux dépens d'autres, et aux dépens d'une mission de conseil en continu également utile à la sécurité.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 229

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SCHOSTECK, Paul BLANC, CLÉACH, GIROD, HYEST, HÉRISSON et DOUBLET


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Après les mots :
et détermine
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :
en fonction de la nature et de la gravité des risques à prévenir les délais impartis au propriétaire et à la société chargée de l'entretien de l'ascenseur pour mettre en œuvre ces dispositifs ou mesures.

Objet

Malgré des améliorations apportées par l'Assemblée Nationale (possibilité de contrats de délégation pour l'entretien, notamment), le projet de loi soulève, par delà la légitimité des intentions, beaucoup de questions et appelle des réserves.
Il induit tout d'abord un déséquilibre dans les obligations respectives et dans la relation propriétaires/ « ascensoristes ».
En effet, la loi vise la responsabilité exclusive des propriétaires et met l'ensemble des obligations de mise en place de dispositifs de sécurité à leur charge. Ceci peut remettre en cause non seulement l'équilibre des relations contractuelles, mais également le partage des responsabilités entre propriétaires et employeurs, notamment pour la sécurité des agents de maintenance.
Jusqu'à présent, la responsabilité à l'égard des risques encourus par les techniciens intervenant sur les ascenseurs incombent à l'employeur : ceci résulte du droit du travail et notamment d'un décret de 1995 et de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Mais l'on peut supposer que, dès lors que la loi met les travaux et autres mesures de sécurité à la charge exclusive du propriétaire, cette loi aura pour effet que les sociétés de maintenance s'en estimeront déchargées. Il est dès à présent clair que les travaux envisagés  correspondent à la couverture de 17 risques identifiés dans un document validé par l'AFNOR, alors que, parmi ces risques un certain nombre concernent exclusivement les agents de maintenance.
Une telle absence de partage se traduit par une charge financière importante et pesant exclusivement sur les propriétaires, et donc indirectement, sur les locataires. Ceci n'est ni logique, ni équitable, car on peut penser que le volume d'affaire – travaux et maintenance – durablement garanti aux professionnels devrait leur permettre de prendre en charge la sécurité de leurs agents.
Une clarification est donc nécessaire ; la refuser reviendrait à dire qu'on entend désormais transférer la responsabilité des employeurs sur les propriétaires.
Le présent amendement propose donc de prévoir, dans le décret, une répartition de la charge des travaux entre propriétaires (sécurité/usagers) et employeurs (sécurité/agents de maintenance).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 230

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SCHOSTECK, Paul BLANC, CLÉACH, GIROD, HYEST, HÉRISSON et DOUBLET


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article par l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation :
Le décret définit les exigences de sécurité pour les usagers, établit la liste des dispositifs à installer ou les mesures équivalentes et détermine, en fonction de la gravité des risques encourus par les usagers, les délais impartis au propriétaire pour mettre en œuvre ces dispositifs ou mesure.

Objet

Malgré des améliorations apportées par l'Assemblée Nationale (possibilité de contrats de délégation pour l'entretien, notamment), le projet de loi soulève, par delà la légitimité des intentions, beaucoup de questions et appelle des réserves.
Il induit tout d'abord un déséquilibre dans les obligations respectives et dans la relation propriétaires/ « ascensoristes ».
En effet, la loi vise la responsabilité exclusive des propriétaires et met l'ensemble des obligations de mise en place de dispositifs de sécurité à leur charge. Ceci peut remettre en cause non seulement l'équilibre des relations contractuelles, mais également le partage des responsabilités entre propriétaires et employeurs, notamment pour la sécurité des agents de maintenance.
Jusqu'à présent, la responsabilité à l'égard des risques encourus par les techniciens intervenant sur les ascenseurs incombent à l'employeur : ceci résulte du droit du travail et notamment d'un décret de 1995 et de la jurisprudence de la cour de cassation. Mais l'on peut supposer que, dès lors que la loi met les travaux et autres mesures de sécurité à la charge exclusive du propriétaire, cette loi aura pour effet que les sociétés de maintenance s'en estimeront déchargées. Il est dès à présent clair que les travaux envisagés correspondent à la couverture de 17 risques identifiés dans un document validé par l'AFNOR, alors que, parmi ces risques un certain nombre concernent exclusivement les agents de maintenance.
Une telle absence de partage se traduit par une charge financière importante et pesant exclusivement sur les propriétaires, et donc indirectement, sur les locataires. Ceci n'est ni logique, ni équitable, car on peut penser que le volume d'affaire – travaux et maintenance – durablement garanti aux professionnels devrait leur permettre de prendre en charge la sécurité de leurs agents.
Une clarification est donc nécessaire ; la refuser reviendrait à dire qu'on entend désormais transférer la responsabilité des employeurs sur les propriétaires.
Le présent amendement prévoit que le décret portera exclusivement sur la sécurité des usagers. Bien sûr, il ne s'agit nullement de renoncer à renforcer la sécurité des agents de maintenance, mais celle-ci est traitée par le droit du travail, et par un décret de 1995. Dans la mesure où ce décret n'intègre pas le détail des risques identifiés et concernant ces agents, il pourra être complété en parallèle, afin que dans le calendrier prévu, tous les dispositifs de sécurité –concernant les usagers et les agents de maintenance - puissent être mis en place
Le présent amendement prévoit que le décret portera exclusivement sur la sécurité des usagers. Bien sûr, il ne s'agit nullement de renoncer à renforcer la sécurité des agents de maintenance, mais celle-ci est traitée par le droit du travail, et par un décret de 1995. Dans la mesure où ce décret n'intègre pas le détail des risques identifiés et concernant ces agents, il pourra être complété en parallèle, afin que dans le calendrier prévu, tous les dispositifs de sécurité –concernant les usagers et les agents de maintenance - puissent être mis en place





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 231

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SCHOSTECK, Paul BLANC, CLÉACH, GIROD, HYEST, HÉRISSON et DOUBLET


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Remplacer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi rédigées :
Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien et fixe les obligations des parties en fin de contrat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles les installateurs et les sociétés de maintenance des ascenseurs doivent asurer la compatibilité des systèmes et des matériels, en vue de permettre le libre choix, par les propriétaires, de leurs prestataires de service. Il précise les délais impartis pour  cette mise en compatibilité.

Objet

Le projet de loi laisse au décret le soin de définir les obligations minimales des contrats de maintenance. Toutefois, certaines questions se posent au regard de la situation et des pratiques actuelles.
Un des points épineux est la très grande difficulté à changer de prestataire ou à choisir un prestataire qui ne soit pas une filiale de l'installateur. En effet, le problème des pièces détachées, et même celui des outils permettant la maintenance, fait obstacle en pratique au non renouvellement ou à la dénonciation des contrats. Le problème atteint une dimension extrême avec les dispositifs de télésurveillance, la plupart du temps rigoureusement incompatibles d'une marque à l'autre : quitter son prestataire condamne généralement à changer tout l'équipement de télésurveillance, ce qui est dissuasif. Il conviendrait de prévoir une obligation de standardisation de nombreux éléments, pour créer les conditions d'une liberté contractuelle réciproque, et de définir les obligations en fin de contrat.
Les délais prévus visent à permettre l'adoption de cette standardisation au niveau européen.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(n° 160 , 175 , 171)

N° 232

24 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 233

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. SCHOSTECK, Paul BLANC, CLÉACH, GIROD, HYEST, HÉRISSON et DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A l'article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte ».
II - La Dotation globale de fonctionnement est majorée en conséquence.
III - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi 2001-1247 du 21 décembre 2001 a autorisé les organismes Hlm à déduire de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap.
Ces abattements sont intégralement pris en charge par l'Etat.
Les Sociétés d'économie mixte, comme les organismes d'Hlm, gèrent des logements locatifs sociaux. Il convient que, comme pour les organismes Hlm, les dépenses engagées par les Sem pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap soient déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 234

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CORNU


ARTICLE 20


Au début du III du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, ajouter les mots :
Les représentants des chambres consulaires et

Objet

Il convient d'associer les chambres consulaires au conseil de developpement aux cotés des representants des milieux economiques, sociaux , culturels et associatifs.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(n° 160 , 175 , 171)

N° 235

24 février 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 236

24 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCHÉ


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 38 par les mots :
ou encore accepter, à la demande d'un riverain qu'il prenne en charge la totalité de la dépense nécessaire à la desserte de sa propriété sans qu'il puisse ensuite s'opposer à l'utilisation des ouvrages pour desservir d'autres terrains.

Objet

Cette disposition permettrait de régler simplement et efficacement le cas fréquent où le demandeur d'une autorisation de construire est d'accord pour prendre en charge les dépenses de construction des ouvrages nécessaires à la desserte de son projet.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 237

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCHÉ


ARTICLE 20


Compléter le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé et lorsque le projet de pays n'a pas été arrêté, l'élaboration du projet de pays précède celle du projet d'aménagement et de développement durable du schéma qui doit ensuite en tenir compte.

Objet

Cette disposition répond à la demande des pays de voir prendre en compte leur projet de développement dans l'élaboration du schéma de cohérence couvrant tout ou partie de leur territoire.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 238

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 555-1 du code de justice administrative il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme formé par une association de sauvegarde de l'environnement, celle-ci doit consigner, sous peine d'irrecevabilité du recours, auprès du greffe du tribunal administratif, une somme dont le montant est fixé par le juge ».

Objet

L'article 88 du Code de procédure pénale impose aujourd'hui aux personnes qui déposent une plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions répressives de consigner une somme d'argent dont le montant est fixé par le juge.
Cette obligation permet d'éviter les procédures à la légère ou celles qui visent simplement à gagner du temps.
La mesure proposée s'inspire de cette obligation pour imposer la consignation d'une somme d'argent aux associations de sauvegarde de l'environnement lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Ce dernier fixerait le montant de cette somme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 239

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'auteur d'une requête jugée abusive par la juridiction administrative encourt l'amende prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Objet

Il est de principe que l'exercice d'un droit ne doit pas être abusif. La règle n'est affirmée par la loi qu'à titre exceptionnel mais elle est constamment appliquée par les tribunaux.
En matière administrative, des textes de nature réglementaire prévoient le prononcé d'une amende en cas de requête abusive (article R 88 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel et article 57-2 du décret n° 63-766 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat).
Or les montants aujourd'hui prévus –maximum de 3000 €- sont si dérisoires qu'ils ne peuvent compenser les conséquences souvent extrêmement lourdes d'un recours abusif pour l'ensemble de la collectivité, et ne présentent aucune proportionnalité entre le tort causé et sa sanction. En outre, le coût de recouvrement de cette somme par la collectivité est supérieur au montant obtenu, ce qui retire toute efficacité à cette mesure. Enfin elle ne remplit pas sa fonction dissuasive face aux requérants de mauvaise foi : ceux-ci disposent souvent de moyens importants et, en tout état de cause, les avocats négligent, du fait de son trop faible montant, d'en demander application en justice.
Aussi, il est proposé que le législateur puisse débattre sur cet élément afin qu'il soit procédé à une modification des décrets visés.
A cet effet, le présent amendement rappelle l'existence d'une peine d'amende en cas de recours abusif devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 240

25 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 76 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par l'amendement n° 76 pour compléter l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
la reconstruction d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
par les mots :
la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, à condition d'en conserver les principales caractéristiques et de respecter les traditions architecturales locales

Objet

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 76 qui permet de reconstruire les bâtiments en ruines. Il souhaite néanmoins que des précautions soient prises pour assurer l'insertion de ces constructions dans les sites et paysages et pour respecter les traditions architecturales locales.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 241

25 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 83 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le B de l'amendement n° 83 pour le IV de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
après s'être assuré du respect des conditions définies aux II et III ci-dessus
par les mots :
après avoir vérifié, en tenant compte des situations locales et éventuellement des autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. 

Objet

L'amendement N° 83 de la commission des lois propose de s'inspirer, pour la délimitation des périmètres de schéma de cohérence territoriale, de la rédaction retenue pour l'Assemblée nationale pour la création des pays.
Le parallélisme ne peut toutefois pas être total entre les schémas de cohérence territoriale et les pays : ces documents ont une portée beaucoup plus générale que les projets de pays. En outre, les pays sont créés sur délibération concordante des conseils municipaux alors que la loi prévoit, pour les périmètres de schéma de cohérence territoriale, une règle de majorité, de sorte que des communes peuvent proposer des projets de périmètres concurrents.
Le sous amendement du Gouvernement vise à mieux préciser le rôle du préfet, compte tenu de ces éléments particuliers et constitue donc un "moyen terme" entre l'amendement et le texte actuel.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 242

25 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 119 rect. de M. ARNAUD

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Dans le texte proposé par l'amendement n° 119 rectifié, remplacer les mots :
rendus constructibles par
par les mots :
bénéficiant de

Objet

Les termes proposés par cet amendement risquent de créer une ambiguïté, dans la mesure où la réalisation de réseaux ne suffit pas toujours en soi pour rendre constructibles les terrains: une modification ou une révision du plan local d'urbanisme  ou du plan d'occupation des sols peuvent être nécessaires; Il ne faudrait pas que soient exclus du calcul de la PVR des terrains qui ne sont pas encore constructibles du fait du document d'urbanisme ou, plus généralement, d'une décision relevant de la liberté communale.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 243

25 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 121 de M. DEMUYNCK

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Dans le texte proposé par l'amendement n° 121 pour compléter l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les constructions et l'aménagement nécessaires à la mise en place des systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
par les mots :
les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales,

Objet

Le Gouvernement est favorable à l'amendement qui assimile au secret défense la mise en place des antennes nécessaires aux communications cryptées au ministère de l'intérieur mais il propose de préciser cet amendement pour limiter la dispense de permis de construire aux seuls dispositifs techniques.





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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 244

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 QUATER


Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :
I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux.. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article 18, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution versée au maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième alinéa de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai de six mois.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la contribution mentionnée au premier alinéa dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
« Toutefois :
« a) lorsque la contribution est due, en application de l'article L 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
« b) lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« c) lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voie et réseau en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même code directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa ci-dessus.
« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée aux raccordements d'un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement est le débiteur de cette contribution. »

Objet

Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, l'activité de gestion des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité fait l'objet d'une séparation comptable. Les revenus des gestionnaires des réseaux publics sont assurés, pour l'essentiel, par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Ces tarifs couvrent les coûts de gestion et d'exploitation et de maintenance des réseaux ainsi qu'une part du coût des extensions de réseaux liés à la réalisation de nouveaux raccordements. L'autre part du coût de l'extension de réseaux doit faire l'objet d'une contribution financière. Le présent amendement modifie l'article 4 de la loi du 10 février 2000 pour le préciser.
Les parts payées par EDF ( ou la régie locale) d'une part, par les "demandeurs", particuliers ou collectivités locales, d'autre part, seront fixées par arrêté après consultation de la CRE et de la FNCCR.
Il introduit également dans l'article 18 de la même loi une disposition qui précise les conditions de versement de la contribution mentionnée à l'article 4 : lorsque l'extension du réseau est destinée à satisfaire les besoins d'une opération d'aménagement ou de construction autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution est à la charge de la commune qui en répercute tout ou partie du prix sur les constructeurs et les aménageurs dans le cadre de la participation pour voiries et réseaux. L'amendement rappelle trois exceptions prévues par le code de l'urbanisme:
- lorsque l'extension présente un caractère exceptionnel, notamment pour une industrie, la contribution est à la charge de la personne qui demande le raccordement ;
- lorsque l'extension est destinée à satisfaire les besoins d'une Z.A.C., la contribution est à la charge de l'aménageur ;
- lorsque la P.V.R. est versée directement au syndicat compétent pour les réseaux, la contribution est à la charge de ce dernier ;
Enfin, l'amendement prévoit le cas où l'extension du réseau est destinée à satisfaire les besoins d'un producteur d'électricité ou d'une opération qui n'est pas soumise à autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme, la contribution est alors due par la personne qui se raccorde.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 245

25 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est modifié comme suit:
I - Au 1° du I, les mots : "800 places" sont remplacés par les mots : "300 places".
II - Les 2° et 3° du I sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 2° l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension;
« 3° l'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »
III - Au II, les mots : " 800 et 1500 places" sont remplacés par les mots : "300 et 1500 places". »

Objet

Un exemple récent a laissé apparaître une faille dans le système des seuils actuels prévus pour la création et l'extension des équipements cinématographiques visés à l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
Il est donc apparu nécessaire d'abaisser les seuils de création à 300 places de façon à éviter que certains opérateurs détournent trop facilement l'esprit de la loi et évitent ainsi le passage de leur projet d'équipement cinématographique devant les commissions départementales d'équipement cinématographiques.
Parallèlement, il est également prévu que les équipements cinématographiques de plus de 300 places qui veulent procéder à une extension devront passer devant les commissions départementales d'équipement cinématographiques s'il remplissent les conditions suivantes:
- l'extension doit être supérieure à 30% de la capacité initiale de l'équipement cinématographique;
- cet équipement cinématographique doit être en exploitation depuis moins de cinq ans ou avoir procédé à la dernière extension depuis moins de 5 ans.
Enfin, il est également prévu que tout projet d'extension d'un équipement cinématographique de plus de 1500 places doit passer systématiquement devant les commissions départementales d'équipement cinématographique. Cette proposition se justifie par les effets importants d'une extension d'un multiplexe de cette taille sur l'équilibre de l'exploitation cinématographique locale.





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(n° 160 , 175 , 171)

N° 246

26 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 244 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 QUATER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 244,
avant les mots :
maître d'ouvrage
insérer les mots :
gestionnaire du réseau public de distribution






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(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 247

27 février 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 207 rect. de M. REINER et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER


ARTICLE 20


I Dans le premier alinéa  du III de l'amendement n° 207 rect, supprimer les mots :
 comprenant des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du pays
II Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots:
Le conseil de développement
par le mot:
Il

Objet