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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 105 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY


ARTICLE 13


Compléter le 1 du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 294-41-1 du code monétaire et financier par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 %, les créances représentatives de prêts consentis pour la création d'une entreprise individuelle et pendant les trois années suivant le début de son activité, lorsque les  conditions suivantes sont remplies :
« a) l'entreprise individuelle est nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts et soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun et exerce, dans la zone géographique choisie par le fonds, une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts, une activité agricole au sens de l'article 63 du code général des impôts, ou une activité professionnelle au sens de l'article 92 du code général des impôts.
« b) le prêt est consenti pour une durée minimale de cinq ans.

Objet

L'entreprise individuelle continue d'être le modèle de référence de la majorité des créateurs d'entreprise.
Il apparaît dès lors indispensable, pour donner aux fonds d'investissement de proximité toute la portée et l'efficacité souhaitée, d'en étendre les possibilités aux concours, sous forme de prêts, aux entreprises individuelles nouvellement créées.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.