Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 109 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, VIAL, MOULY, TRUCY, COURTOIS, MURAT, BIZET, FOUCHÉ et LEROY ARTICLE 22 |
Rédiger comme suit cet article :
A compter du 1er janvier 2004, l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 151 septies - I- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-O G.
« Le plafond d'exonération prévu à l'alinéa précédent s'applique à l'ensemble des plus values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre temps l'objet d'un contrat de location gérance ou d'un contrat comparable.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis et des articles suivants .
« II- Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
« Pour la détermination des plus –values visées au I, il est fait application :
- des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;
- du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.
« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »
Objet
Actuellement, le code général des impôts (art 151 septies) exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes sous trois conditions :
- Le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ne doit pas dépasser le double du plafond du régime fiscal de la «micro-entreprise », soit 152 600 € pour les activités d'achat-revente et 54 000 € pour les prestataires de service ;
- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans avant la cession ;
- les terrains à bâtir sont exclus de l'exonération.
Le dispositif de l'article 22 du projet de loi consiste à :
- porter les plafonds de chiffre d'affaires à 250 000 € et 90 000 € ;
- lisser l'effet de seuil, au delà de ces nouvelles limites : exonération de 50 % de 250 000 € à 275 000 € et de 90 000 € à 99 000 € ; exonération de 25 % jusqu'à 300 000 et 108 000 €.
Il appelle plusieurs observations :
- les plafonds réévalués restent trop faibles pour concerner nombre d'entreprises artisanales et de petites entreprises parmi les plus solides et méritant d'être transmises dans de bonnes conditions. L'APCM et l'UPA demandent depuis plusieurs années respectivement 600 000 et 213 000 €.
- La règle fiscale devient au fil des années de plus en plus complexe, pour corriger les effets pervers de son défaut constitutif : quelle logique, tant fiscale qu'économique, y a-t-il, en effet, à lier taxation d'une plus-value accumulée souvent tout au long d'une vie de travail et montant du chiffre d'affaires les dernières années ?
- Le montant de la plus-value serait un critère plus simple d'application et plus compréhensible. Tel est l'objet du présent amendement, qui élimine l'incitation à la baisse, artificielle ou non, du chiffre d'affaires des dernières années d'activité, pour passer sous le seuil fatidique.
Les dispositions proposées dans le présent amendement s'inspirent directement de celles de l'article 80 duodecies du code général des impôts, introduit par la loi de finances pour 200 et qui concernent les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite des salariés et dirigeants d'entreprises.