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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 146 rect. bis

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOUL


Article 6 ter

(Art. L. 341-3 du code de la consommation)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 341-3 dans le code de la consommation :
« Art. L. 341-3 - Nonobstant toute clause contraire, toute personne physique qui s'est portée caution envers un créancier professionnel ne peut être poursuivie si le débiteur n'est pas lui-même concomitamment recherché en paiement de son obligation. »

Objet

Prévoir la nullité pure et simple de la renonciation au bénéfice de discussion pourrait conduire à porter atteinte au crédit. Le législateur pourrait certes l'imposer, ainsi qu'il l'a fait par la loi du 1er mars 1984 pour prohiber la renonciation au bénéfice de subrogation, qui était couramment imposé auparavant.

La renonciation au bénéfice de discussion continue de produite effet. En outre, et afin de poursuivre la caution, il n'est pas requis de poursuivre préalablement et vainement le débiteur principal. Les poursuites du débiteur et de la caution sont concomitantes.

La nécessité de poursuites conjointes serait de nature à éviter que le créancier professionnel ne s'adresse pour de simples raisons de commodités qu'à la caution : proximité géographique, patrimoine immobilier facilement négociable, salaires saisissables sans grandes difficultés …

L'intervention des tribunaux ne serait pas rendue nécessaire pour contraindre le créancier à poursuivre le débiteur principal. En revanche, s'il ne le faisait pas, la caution pourrait se prévaloir de l'absence d'action et paralyser la poursuite engagée contre elle. Il appartiendrait en pareil cas à la caution de saisir les tribunaux.