Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 181 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, BARRAUX et Bernard FOURNIER ARTICLE 12 BIS |
« Art. L. .... : Les obligations visant à assurer l'identité d'un réseau de distribution et de services ne caractérisent pas en tant que telles le lien de subordination juridique permanente. »
Objet
Il convient de prendre en considération la situation des réseaux de distribution et de services, quel que soit leur mode juridique d'organisation et d'exploitation, qui peuvent être placés, de par l'attitude de certaines juridictions, dans une situation d'insécurité juridique, en raison de l'existence même d'une organisation en réseau.
Les réseaux de distribution et de services prennent une part considérable dans la création d'entreprises en France en permettant à des personnes qui ont les capitaux nécessaires et qui souhaitent développer une activité commerciale, d'accéder au statut d'entrepreneur indépendant en bénéficiant d'un savoir faire, d'une marque et de l'assistance technique ou commerciale d'une tête de réseau.
On rencontre notamment ce type de réseaux, qui peut s'articuler autour de la franchise mais également autour d'autres modes juridiques d'exploitation, dans les secteurs alimentaire, du bâtiment, de l'équipement de la personne et de la maison, dans l'hygiène et la santé, dans l'hôtellerie et la restauration, dans l'automobile, ainsi que dans les services. A titre d'exemple, et sur la seule franchise, au 31 décembre 2002, la France comptait 719 franchiseurs et plus de 33.260 franchisés. Le chiffre d'affaires des industries de la franchise française est évalué à 33 milliards d'euros pour l'année 2003. La franchise française occupe d'ailleurs la première place au niveau européen.
Dans un réseau de franchise, un commerçant indépendant (le franchisé) profite des éléments de réussite commerciale (marque, savoir-faire, assistance) fournis et développés par un autre commerçant indépendant (le franchiseur).
Afin de permettre la réitération de cette réussite commerciale, le franchisé est logiquement tenu de respecter et de mettre en œuvre ces éléments et le franchiseur est tenu d'en assurer leur efficacité commerciale tout au long du contrat et ce pour l'ensemble du réseau.
On ne peut en déduire pour autant la création d'un lien de subordination.
Les contrats passés entre les têtes de réseau et les membres du réseau sont distincts des contrats de travail : ils ne répondent ni à la même finalité économique, ni à la même logique juridique.
Le fonctionnement normal d'un réseau de distribution et de services n'a donc rien de commun avec les relations de travail salarié.
Bien entendu, quand l'intervention du franchiseur revient à priver de toute liberté son franchisé, il est normal que les tribunaux puissent dans certains cas requalifier des situations en contrat de travail.
Toutefois certaines juridictions peuvent avoir tendance à utiliser la réitération du savoir-faire par le commerçant indépendant, comme un élément révélateur et suffisant en soi, de l'existence d'un lien de subordination et donc d'un contrat de travail.
Compte tenu des conséquences économiques importantes que ce type de requalification peut avoir au sein d'un réseau, l'intervention du législateur destinée à réaffirmer la différence fondamentale de nature entre la notion de subordination juridique et l'appartenance à un réseau de distribution et de services permettra de favoriser le développement de ce type de réseaux.