Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 184 rect. 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRUCY, COURTOIS, MURAT, MOULY, VIAL, BARRAUX et HÉRISSON ARTICLE 12 BIS |
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 120-3-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut juridique d'associé, d'actionnaire ou de mandataire social au sein d'une personne morale commerciale qui a passé contrat avec un donneur d'ouvrage, ne peut être requalifié que si, préalablement, la nullité de cette personne morale est prononcée. ».
Objet
Le présent amendement vise à lever un frein à la création d'entreprise, en supprimant toute ambiguïté sur les liens de subordination qui pourraient être supposés entre gérants mandataires et fournisseurs.
Dans le cas de chaînes propriétaires de fonds de commerce et de sociétés commerciales d'exploitation, le franchisé a personnellement la qualité de commerçant et a l'entière responsabilité de l'entreprise qu'il a créée et qu'il gère de manière indépendante. Il a la liberté d'embaucher et de licencier du personnel et n'est pas soumis à des conditions d'organisation et de gestion qui lui auraient été imposées.
L'existence d'un lien de subordination, et donc d'un contrat de travail, ne peut être démontrée. Le gérant de la société mandataire exerce réellement son pouvoir de gestion.
La qualité d'employeur qui pourrait être attribuée au mandant ne peut être établie que comme conséquence de la nullité de la société commerciale, employeur du gérant mandataire, nullité qui ne pourrait être prononcée que si sa fictivité était préalablement reconnue.
La fictivité de la société commerciale ne pouvant être démontrée, la société mandante ne peut être substituée à la société mandataire dans son rôle d'employeur.
Tel est l'objet du présent amendement.