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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 194 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et MM. DOUBLET, FLANDRE, SEILLIER et TÜRK


ARTICLE 22


I - Après le I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151septies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ...
En outre le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article 150 H, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense.
II - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la révision proportionnelle à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation du prix de l'acquisition pour le calcul des plus-values visées à l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence par la
création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 Adu code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal applicable aux plus values pénalise fortement les cessions de fonds de commerce.

Il s'avère qu'il est appliqué le même taux d'imposition selon que le bien est détenu depuis 5 ans ou 30 ans.

Il apparaîtrait équitable que les cessions de fonds de commerce cédés au bout de 20 ou 30 ans d'activité ne se voient plus, comme c'est le cas aujourd'hui, imposées au premier euro, suivant la seul référence au prix d'acquisition.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.