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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 209

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY, de MONTESQUIOU, LAFFITTE et CARTIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article 244 sexdecies, il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art… - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégories des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2300 euros, soit à 35 % de leur bénéfice dans la limite de 8003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22900 et 76300 euros.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour la création et l'acquisition d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux entreprises individuelles le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72D du code général des impôts.
Cette incitation fiscale sera de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, la modernisation des biens productifs et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.