Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 235 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Afin de favoriser le maintien ou l'implantation des commerces de proximité en zone rurale, il est constitué un revenu minimum de maintien d'activité.
II. 1°) Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est ouvert aux commerçants et artisans installés dans une commune de moins de 500 habitants, inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dont l'activité principale relève d'une classe de la nomenclature d'activité française figurant sur une liste fixée par décret, dont le chiffre d'affaires n'excède pas le montant fixé au premier alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts et dont le commerce satisfait à des conditions de durée minimale d'ouverture au public.
2°) Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est également ouvert aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; le revenu minimum de maintien d'activité se substituant à l'allocation de revenu minimum susmentionnée.
III. Le bénéficiaire du revenu minimum de maintien d'activité a droit, dans la limite du montant maximum défini à l'alinéa précédent, à une allocation mensuelle égale à la différence entre un montant fixé par décret et le douzième du total de la valeur ajoutée, telle que définie au paragraphe II de l'article 1647 b sexies du code général des impôts, dégagée l'année précédente par l'ensemble de ses activités commerciales et artisanales. S'il emploie un ou plusieurs salariés, le montant de la valeur ajoutée est diminué, pour chaque salarié, d'un montant forfaitaire fixé par décret.
L'allocation de revenu minimum de maintien d'activité n'entre pas dans le cadre des revenus soumis à l'impôt.
IV. La perte des recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Objet
Cet amendement vise, par le biais de la mise en place d'un revenu de soutien aux petits commerces de proximité, à lutter contre la désertification rurale et la marginalisation de certaines zones du territoire, dans un souci d'aménagement équilibré de notre territoire national.