Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 239 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 10 (Art. L. 127-4 du code de commerce) |
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-4 du code de commerce :
L'accompagnateur et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'accompagnement, jusqu'à la fin de celui-ci.
Objet
Cet amendement est justifié par le fait que l'immatriculation constate l'autonomie du créateur, et que les parties doivent en conséquence pouvoir traduire dans le contrat la répartition des responsabilités.
Cependant il s'agit de garantir la bonne exécution du contrat au regard des tiers.
L'amendement proposé permet de réduire les engagements de la structure aux actes passés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'accompagnement, conformément et dans la limite des clauses prévues au contrat.