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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 240

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10

(Art. L. 127-6 du code de commerce)


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 127-6 du code de commerce :
Après l'immatriculation, l'accompagnateur garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'accompagnement, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.

Objet

Le gouvernement partage le souci de mieux définir le champ de la responsabilité de l'accompagnateur dans le cadre du contrat visé à l'article L. 127-l.
Cependant l'amendement adopté par l'Assemblée, qui conduit à ce que l'accompagnateur ne soit déclaré responsable que lorsque le contrat le prévoit, n'est pas conforme aux principes du droit de la responsabilité et des contrats et ne serait pas juridiquement praticable au regard de la jurisprudence, les deux parties pouvant être condamnées in solidum malgré une stipulation contraire du contrat.
Ainsi, il est proposé par cet amendement de répondre aux attentes des parlementaires en matière de responsabilité tout en respectant les règles générales du droit de la responsabilité.
L'amendement permet de circonscrire les dédommagements que devra supporter la structure dans le cas où le bénéficiaire sera reconnu responsable d'une faute, et à condition que ce dernier ait respecté les clauses du contrat.