Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 250 24 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13, insérer un article ainsi rédigé :
I – Après l'article 244 sexdecies il est inséré dans le code général des impôts un article ainsi rédigé :
« Art.... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée, soit à 2300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice, dans la limite de 8 003 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 22 900 euros et 76 300 euros.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.
III - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés à l'article 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à aider les petites entreprises, qui sont souvent des entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement, au moyen d'une déduction fiscale pour acquisition et création d'immobilisations.