Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 292 rect. 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE, DOUBLET, FLANDRE et TÜRK ARTICLE 8 |
I. – Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du I de cet article :
L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-1.- Par dérogation aux dispositions en vigueur, les créateurs ou repreneurs d'une entreprise non agricole, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, bénéficient, au titre de cette nouvelle activité, d'une exonération dégressive des cotisations d'assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les gains et rémunérations définies à l'article L. 242-1 pour chacune des embauches des dix premiers salariés pendant les trois années qui suivent la création ou la reprise d'entreprise. Les cotisations dues au titre de chacune de ces embauches font l'objet d'un allègement égal à 100% la première année, 66% la deuxième année, et 33% la troisième année. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les cotisations dues sur les gains et rémunérations des mandataires sociaux et des administrateurs, ainsi que celles dues par toute entreprise créée dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes.
II. – En conséquence, dans le III de cet article, remplacer la référence :
L. 161-1-2
par la référence :
L. 161-1-1
III. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des allègements de charges sociales visés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale pour les entreprises nouvelles sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet