Compléter le a) du I du texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies - O B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Cette condition n'est pas exigée si la société est une société d'exercice libéral conforme à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou une société civile professionnelle conforme à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et soumise à l'impôt sur les sociétés ;
L'article concerné vise à procurer aux acquéreurs de titres sociaux visant à exercer leur profession dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, une réduction d'impôt à raison d'une fraction des intérêts de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition. Il s'agit d'une mesure utile en particulier pour ceux des professionnels libéraux qui acquièrent des titres de société d'exercice libéral soumises à l'IS.
Cependant, l'une des conditions à remplir pour bénéficier de cette disposition serait que « l'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ». Il va de soi qu'une telle condition réduit considérablement la portée de la mesure concernée s'agissant de l'ensemble des professionnels libéraux.
Le présent amendement propose de supprimer la condition sus-visée lorsque la société est une société d'exercice libéral ou une société civile professionnelle soumise à l'IS.