Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 310 rect. 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 26 BIS |
I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts :
« Art. 885 I bis – Les parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficient d'un abattement égal à 75 % de leur valeur pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune lorsqu'elles sont détenues depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année. Ce délai n'est pas requis des titres souscrits à l'émission ou reçus par succession ou donation. Les actions doivent revêtir la forme nominative.
« L'abattement est également applicable aux parts ou actions détenues dans le cadre de l'un des dispositifs d'épargne salariale visé au titre IV du livre quatrième du code du travail. ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abattement sur les parts et actions de société prévu par l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575B du code général des impôts.
Objet