Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 55 rect. 26 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TRÉGOUËT au nom de la Commission spéciale ARTICLE 26 BIS |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par cinq alinéas ainsi rédigés :
« e. En cas de rupture de l'engagement prévu au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu.
« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A de la société dont les titres font l'objet de l'engagement prévu au a, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie jusqu'au terme initialement convenu.
« En cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.
« En cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cet événement n'est pas remise en cause.
« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause. »