Direction de la séance |
Projet de loi initiative économique (1ère lecture) (n° 170 , 217 ) |
N° 66 rect. bis 25 mars 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. OSTERMANN, ECKENSPIELLER, VASSELLE et LEROY ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail :
« Le salarié ne peut exercer, pour son propre compte, une activité concurrente à celle de son employeur qu'avec l'autorisation expresse et écrite de ce dernier. »
Objet
Le présent amendement vise à concilier, en particulier dans les petites entreprises, le désir légitime de cumul d'activité de l'employé désirant créer une entreprise et la nécessaire protection de l'employeur contre le risque de détournement de clientèle.
En effet, l'exercice d'une activité indépendante concurrente à celle de son employeur ne doit pas être exclu systématiquement. Il convient cependant que cette situation ne soit pas conflictuelle et qu'elle ait été expressément acceptée par l'employeur.