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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 87 rect.

25 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, EMORINE, VASSELLE, BOURDIN, FLANDRE, BARRAUX, HÉRISSON, CARLE, MURAT, BIZET, SIDO et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mises à disposition de biens donnés à bail à long terme dans les conditions susvisées et réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-37 ou L. 323-14 du code rural ne remettent pas en cause la qualification de biens professionnels. »

 

Objet

Instauré par la loi n° 88-1149 du 23/12/1988, l'ISF a su préserver la spécificité du foncier dans le secteur agricole. A cette fin, des mécanismes d'exonération ont été mis en œuvre, notamment pour les terres. Ainsi, l'article 885 P du CGI exonère d'ISF les immeubles ruraux loués par bail à long terme, au profit d'un membre de la famille du bailleur, dès lors que ce bien est utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.

Un récent Bulletin Officiel des Impôts (BOI 7 S-1-03, n° 1 du 3 janvier 2003) vient de préciser le régime fiscal applicable au régime de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des biens ruraux et mis à la disposition d'une société agricole par le preneur d'un bail rural à long terme.

Ainsi, il est désormais admis de considérer que, pour le bénéfice de la qualification de biens professionnels prévue aux articles 885 P et Q du code général des impôts, la condition tenant à l'utilisation du bien loué dans l'exercice de la profession principale est remplie dans l'hypothèse de la mise à la disposition d'une société d'un bail rural. Vos services reprennent ainsi l'analyse qui prévalait jusqu'à la publication de la réponse ministérielle Martin (JO AN 7/01/2002, p. 60. n°64473)

Toutefois, l'approche retenue demeure restrictive. Ainsi il est précisé que 50% des titres de la société doivent être détenus collectivement en pleine propriété par le bailleur ou le détenteur de parts de GFA, son conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères ou sœurs.

Le développement des formes sociétaires d'exploitation, favorisé et soutenu par les différentes politiques gouvernementales, a conduit les preneurs à exercer leur activité au sein de sociétés d'exploitation. Afin d'assurer le transfert de la jouissance des biens pris à bail au profit de la société, sans modifier les caractéristiques du bail initial, les preneurs mettent à disposition de la société les terres louées dans les conditions de l'article L. 411.37 du code rural.

Cette analyse est en totale contradiction avec les termes des articles L. 411.37 et L 323.14 du code rural qui impose au preneur, qui met à disposition ses biens, objets du bail, de participer aux travaux de l'exploitation.

Par ailleurs, celle-ci met dans une insécurité totale les bailleurs, dont le régime d'exonération des biens au regard de l'ISF peut être remis en cause à tout moment. Il convient en effet de rappeler que le bailleur ne peut pas s'opposer à la mise à disposition des biens dans le cadre de l¿article L. 411.37 du code rural.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.