Parmi les exigences concernant les prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés visées à l'annexe II de la directive 1999/93/CE sur les signatures électroniques figure l'obligation de disposer de ressources financières suffisantes, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages. 
L'actuelle dernière phrase de l'article 21 revient à permettre implicitement une dérogation à cette obligation. Elle doit donc être supprimée compte tenu des termes de la directive.