Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )

N° 47 rect. bis

15 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 66 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE et VIAL


ARTICLE 16 QUATER


I – Après les mots :

à l'article L. 511-1

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 512-17 du code de l'environnement :
compte tenu de l'usage du site.

II – Rédiger comme suit le deuxième alinéa du même texte :

Cet usage est défini conjointement par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et l'exploitant. En l'absence d'accord, il est arrêté par le préfet.

 

Objet

L'article 16 quater, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu'en cas d'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'exploitant procède à la dépollution de son site uniquement en fonction de ce que nécessite un usage industriel futur.
En conséquence, si une collectivité locale devient acquéreur d'un terrain qui accueillait des activités industrielles et qu'elle souhaite y implanter des établissements recevant du public ou des logements, elle devrait prendre à sa charge les travaux supplémentaires de dépollution, liés au changement d'usage du site.
Une telle disposition constitue une entorse particulièrement grave au principe « pollueur-payeur ». Elle serait lourde de conséquences financières pour les collectivités locales et les aménageurs qui devraient supporter en grande partie les coûts de remise en état de ces sites en alors qu'ils n'ont pas été à l'origine des pollutions.
Or, bien souvent, le coût de tels travaux est plus élevé que la valeur même du terrain. Une telle disposition conduirait à geler l'usage futur de ces sites, la plupart du temps situés en plein centre-ville, ce qui conduirait à développer les friches industrielles au sein du tissu urbain environnant.
En outre, dans la plupart des cas, les décisions d'implantation de ces industries ont été prises par l'Etat, avant que les collectivités locales aient compétence en matière d'urbanisme. Elles se retrouveraient donc dans l'obligation d'assumer les conséquences financières de décisions sur lesquelles elles n'ont eu aucune influence.
Il serait donc souhaitable qu'au minimum il soit prévu une aide de la part de l'Etat pour les aider à réaliser ces travaux.
Cet amendement vise donc à éviter de figer les terrains et de porter atteinte au nécessaire renouvellement urbain. En conséquence, il prévoit que l'usage futur du site serait défini conjointement par la collectivité locale ou l'établissement de coopération intercommunale et l'exploitant. Si la concertation échoue, il reviendrait au préfet de trancher le débat. Ce système permettrait d'adapter les obligations de remise en état pesant sur les industriels en fonction des situations locales et surtout en fonction des terrains.
En effet, rien ne justifie qu'un industriel, qui a été le seul propriétaire d'un terrain sur lequel il a exercé son activité, puisse se décharger de ses obligations environnementales sur les collectivités locales.