Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le deuxième alinéa de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative à l'orientation sur les transports intérieurs est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'ouvrages de transport ferroviaire peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le dossier de sécurité prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter de ce fait ces ouvrages en cas d'accident, ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce dossier prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »
II - Dans le troisième alinéa du même article, après les mots : « l'établissement d'un diagnostic » sont insérés les mots : « , le cas échéant la réalisation du dossier de sécurité prévu à l'alinéa précédent dans un délai n'excédant pas cinq ans »
III - Après le premier alinéa de l'article 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relative à l'orientation sur les transports intérieurs est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsque l'exploitation d'installations multimodales peut présenter des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines du fait du stationnement, chargement ou déchargement de marchandises dangereuses, le rapport sur la sécurité contenu dans le dossier préliminaire prévu à l'alinéa précédent expose les dangers que peuvent présenter ces installations de ce fait en cas d'accident , ainsi que les extensions possibles de cet accident. Ce rapport prend en compte les types de risques, leur gravité, leur probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. Il précise les mesures d'organisation et de gestion propres à prévenir et à réduire à la source la probabilité et les effets d'un accident. »
IV - Après le quatrième alinéa du même article, est inséré un alinéa rédigé ainsi :
« Pour les installations déjà en service, l'autorité de l'Etat compétente peut prescrire la réalisation du rapport sur la sécurité prévu au deuxième alinéa dans un délai n'excédant pas cinq ans. »
Les lieux de stationnement, de transit, de chargement ou déchargement de véhicules terrestres maritimes ou fluviaux transportant des matières dangereuses présentent des risques particuliers du fait de la nature des produits qui y séjournent en grandes quantités et de leur importante variabilité. Les quantités de matières dangereuses transitant par ces ouvrages sont du même ordre de grandeur, voire supérieures, à celles qui sont produites, stockées ou consommées par les installations industrielles fixes SEVESO.
Ces installations sont essentiellement les principaux ports maritimes et fluviaux, les gares de triage, les lieux de stationnement et de transit routier, les plateformes multimodales, regroupant un nombre important de véhicules de transport de matières dangereuses : au total, quelques dizaines de sites peuvent être considérés comme particulièrement sensibles.
L'accidentologie, tant ancienne (explosion d'un camion de GPL provoquant 170 victimes à Los Alfaques en Espagne dans les années 1970), que récente (rupture d'une vanne sur un wagon d'ammoniac dans la gare de MIRAMAS, qui n'a heureusement pas provoqué de victime), démontre que des disfonctionnements se produisent fréquemment et que les accidents sont possibles.
Le rapport de la mission d'enquête parlementaire conduite par MM. LOOS et LE DEAUT en 2001 et 2002 conclut à la nécessité de mieux évaluer et prévenir les risques liés au transport de matières dangereuses. Les risques particuliers des lieux de concentration des véhicules de transport ont été rappelés par cette commission d'enquête.
La directive dite SEVESO II du 30 décembre 1996, reconnaît que le risque lié à ces installations est équivalent à celui d'installations industrielles SEVESO, et renvoie aux Etats membres le soin de définir les mesures adéquates pour prévenir ces risques et limiter les conséquences d'éventuels accidents.
Le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé de l'équipement ont mandaté début 2003 une mission conjointe de l'inspection générale de l'environnement, du conseil général des mines et du conseil général des ponts et chaussées. Un rapport d'étape, remis fin mars, confirme la nécessité d'améliorer la prévention de ces risques et propose de réaliser des études de danger, de définir des mesures préventives dès la conception des installations et au cours de leur fonctionnement, et de mettre en place des mesures de restriction d'urbanisme.
Afin de réduire la probabilité d'occurrence d'un accident majeur et de préparer des plans de secours nécessaires, il faut avant tout connaître la nature et l'intensité des risques sur chaque site. Une évaluation précise des risques et la mise en œuvre de mesures de prévention à la source est nécessaire, complétée par un plan d'urgence (PPI) pour organiser les secours et limiter les effets d'un éventuel accident, à l'instar des obligations incombant aux exploitants d'installations classées stockant les mêmes produits. En outre, cette évaluation et les mesures de maîtrise des risques qui en découlent, définies avant la mise en service de l'installation, doivent être périodiquement réévaluées.
Le principe de l'évaluation et de la prévention des risques particuliers que peuvent générer des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et fluviales existe déjà, introduit notamment par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports. Cette obligation a certes été introduite pour d'autres motifs que le transport de matières dangereuses, suite aux très graves accidents survenus dans des tunnels routiers, mais elle ouvre la voie à une politique générale de prévention des risques liés aux infrastructures de transport.
Le nombre d'installations potentiellement concerné par l'élaboration d'études de dangers sera limité aux principaux nœuds de transport. Un décret en Conseil d'Etat définira les seuils pertinents, et donc les installations assujetties à ces mesures, nécessairement réservées aux sites qui voient transiter des grandes quantités de matières explosives, toxiques ou inflammables. Bien évidemment, ces obligations doivent être proportionnées aux risques spécifiques de ces installations.
L'application de telles mesures peut être immédiate pour les installations nouvelles, car l'intégration de la prévention des risques dès la conception des installations est la meilleure garantie d'une exploitation plus sûre. En revanche, un délai plus long sera nécessaire pour les installations déjà en service. Pour ces dernières, un délai de cinq ans est envisagé, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.
Enfin, certains nœuds de transport, souvent anciens, sont situés en zone urbaine. Dans le cas où des mesures de prévention ne pourraient suffire à réduire la probabilité des accidents les plus graves, la limitation de la densification de l'urbanisme environnant constitue une barrière ultime de protection des populations en cas d'accident. De telles mesures sont mises en place et seront développées à travers les PPRT pour les installations industrielles SEVESO. Symétriquement, la mise en place de telles servitudes autour de ces nœuds de transport, dans des conditions analogues à celles qui seront instituées par les PPRT, peut se révéler nécessaire.
Le gouvernement présente une série d'amendements en ce sens, pour améliorer l'évaluation des risques et anticiper les accidents majeurs dans les terminaux maritimes et ports fluviaux, les gares de triage et les zones de concentration de camions.
Cette stratégie d'évaluation et de prévention des risques est reconnue au niveau européen pour réduire les risques d'accidents industriels. Sa transposition aux risques liés aux transports de matières dangereuses constitue une étape supplémentaire de la politique de sécurité du gouvernement.
Cet amendement complète le dispositif réglementaire applicable à certaines infrastructures ferroviaires et multimodales pour améliorer la connaissance du risque que ces installations génèrent, du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules de transport de matières dangereuses.
Il introduit l'obligation de réaliser une évaluation des risques d'accidents majeurs impliquant des matières dangereuses pour les exploitants de gares de triage ou de plates-formes multimodales. Ces risques devront être qualifié selon leur nature (explosion, incendie, fuite de gaz toxique par exemple) et quantifié en termes de gravité des effets, de probabilité d'occurrence et de vitesse de déroulement du scénario accidentel (cinétique).
Cette obligation s'appliquera sans délai pour les infrastructures et installations futures, et dans un délai fixé à cinq ans pour les infrastructures existantes, par homogénéité avec l'échéance de mise à jour des études de dangers des installations classées de type SEVESO.