Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A l'article L. 141-1 du code de la route, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° « Tribunal de police » par « Tribunal de première instance ».
II.- A l'article L. 142-1 du code de la route, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° « Préfet » par « représentant du Gouvernement » ;
« 4° « Tribunal de police» par «Tribunal de première instance ».
III.- Après l'article L. 142-3 du code de la route, sont insérés deux articles L. 142-4 et L. 142-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 142-4 .- Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
« 1° Sur les voies de toutes catégories ;
« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
« b) Les agents de police municipale ;
« 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
« b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.»
« Art. L. 142-5 .- Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale ; ».