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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

dévolution du nom de famille

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° 7

8 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si la naissance survient dans une commune autre que celle du domicile des parents, l'officier d'état civil qui aura dressé l'acte de naissance transmet cet acte dans les plus brefs délais à l'officier d'état civil du domicile des parents qui l'enregistre immédiatement.

« En cas de contestation de la réalité du domicile de l'un au moins des parents, celui-ci est réputé être celui dans lequel ce dernier est inscrit au rôle de l'impôt sur le revenu.

« A défaut de résidence commune des parents, l'acte est transmis à l'officier d'état civil du lieu du domicile de la mère.

« Un décret précise les modalités d'application des présentes dispositions. »

II - Après le premier alinéa de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des déclarations de naissances, un décret précise les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder en application de l'article 55 du code civil à l'enregistrement sur le registre d'état civil des naissances intervenues dans une commune autre. »

Objet

Collectivité de base  en raison de sa proximité, la commune est l'interlocuteur privilégié des administrés.

Or, l'article 55 du code civil dispose que les déclarations de naissances sont faites à l'officier d'état civil du lieu de naissance. Il ressort que l'enfant est inscrit dans la commune où il est né et non dans celle où il réside avec ses parents. Cela n'est évidemment pas neutre pour les petites et moyennes communes qui ne possèdent pas de maternité. Elles ne peuvent plus procéder à l'enregistrement des naissances et leurs administrés sont privés d'un service public de proximité en devant s'adresser à l'officier d'état civil du lieu où ils sont nés pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance.

Les dispositions du présent amendement tendent à faciliter l'accès au service public de l'état civil du lieu de domicile des parents en proposant une procédure de double déclaration des naissances.