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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 48

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement.

« La hauteur d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. »

Objet

Cet amendement a un double objet :

– substituer au seuil de 25 mètres de hauteur au-delà duquel la construction d'une éolienne est soumise à enquête publique un seuil fixé à 2,5 mégawatts de puissance installée ;

– préciser que la hauteur d'une éolienne se mesure en fonction du sommet de son mât et non en fonction de celle de ses pales.

La fixation de deux seuils par la loi du 3 janvier 2003 : le premier à une puissance de 2,5 mégawatts pour l'étude d'impact et le second, pour l'enquête publique, à 25 mètres, n'apparaît pas cohérent. Il permet une multiplication, sur un même site, de petites éoliennes qui ne sont pas soumises à l'enquête publique bien que faisant l'objet d'une étude d'impact.

En outre, il porte préjudice aux constructeurs français d'éoliennes car, n'étant pas discriminant, il s'applique aux éoliennes de 26 mètres aussi bien qu'à celles de 50 mètres.

Le dernier alinéa de l'amendement tend, quant à lui, à résoudre la question de la définition de la hauteur des éoliennes.