Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 36 rect. 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS A |
Avant l'article 2 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 1 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 2 BIS A |
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 31 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer une disposition favorisant le développement d'un urbanisme ségrégatif.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 39 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REINER, DAUGE, MANO et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 37 rect. ter 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 38 rect. 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 53 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 QUATER |
I. Dans le premier alinéa, remplacer les mots :
« un alinéa »
par les mots :
« deux alinéas »
II. Compléter le I. par l'alinéa suivant :
« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. »
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 54 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme :
« b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance.»
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 34 rect. 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RICHEMONT et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 2 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 BIS C |
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 3 rect. bis 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS DA |
Avant l'article 5 bis DA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter les groupes d'habitations en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et de réseaux.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent :
« a) lorsque le schéma de cohérence territorial comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
« b) lorsque le plan local d'urbanisme comporte l'étude prévue au a), il peut prévoir, dans le respect des conclusions de celle-ci, une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
« c) en l'absence de l'étude prévue aux a) et b), le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
« d) dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme et dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article.
« L'étude prévue au a) et b) est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. »
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 52 7 mai 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 3 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS DA |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 4 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 BIS DA |
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 20 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS DA |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 40 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUGE, REINER, MANO et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 5 BIS DA |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 26 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 5 BIS DA |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 5 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 5 BIS D |
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 6 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS D |
Après l'article 5 bis D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2, le septième alinéa de l'article L. 111-1-4, le deuxième alinéa de l'article L. 123-2 et de l'article L. 124-2, le III de l'article L. 156-3 et le II de l'article L. 156-4 du code de l'urbanisme, les mots : « l'adaptation, la réfection » sont remplacés par les mots : « l'adaptation, le changement de destination, la réfection ».
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 21 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS D |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 41 rect. 8 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REINER, DAUGE, MANO et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 5 BIS GA |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots :
l'économie générale du plan
supprimer la fin de l'alinéa.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 18 rect. bis 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Ambroise DUPONT, HÉRISSON, du LUART, LORRAIN, CARLE, TRUCY et PINTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 28 rect. ter 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, AMOUDRY, FRANÇOIS-PONCET et HÉRISSON ARTICLE 6 BIS BA |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 45 rect. 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BESSON, REINER et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 6 BIS BA |
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, après les mots :
avec l'accord du demandeur
insérer les mots :
et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau et de l'électricité
Objet
Le présent amendement a pour objet d'éviter que les ouvrages d'eau ou d'électricité construits au titre de ces raccordements, pouvant aller jusqu'à 100 mètres de longueur, soient de mauvaise qualité technique, sanitaire ou environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 30 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et OUDIN ARTICLE 6 BIS BA |
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code l'urbanisme, remplacer (deux fois) le mot :
branchement
par les mots :
raccordement public
Objet
Aux termes du cahier des charges applicable à E.D.F, cet établissement public a le monopole des branchements aux réseaux publics de distribution d'électricité. Le remplacement du terme « branchement » par « raccordement public » a pour objet d'éviter le transfert à E.D.F de la maîtrise d'ouvrage des extensions de longueur inférieure à 100 mètres, actuellement réalisées par des entreprises privées.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 46 rect. 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BESSON, REINER et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 6 BIS BA |
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, remplacer (deux fois) le mot :
branchement
par le mot :
raccordement
Objet
Le terme raccordement est techniquement plus approprié pour qualifier un ouvrage qui peut atteindre 100 mètres de longueur, que les termes branchement ou raccordement individuel qui évoquent une signification différente.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 7 rect. 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 BIS BA |
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 8 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 BIS BA |
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 9 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 6 BIS BA |
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 22 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 TER B |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 23 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 TER B |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 24 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 QUATER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 33 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARNAUD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 QUATER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 35 rect. bis 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de RICHEMONT, HÉRISSON et de MONTESQUIOU ARTICLE 6 QUATER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 27 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel GOULET ARTICLE 6 QUATER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 25 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 SEXIES A |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 42 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VÉZINHET, DAUGE, REINER, MANO et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer un article d'une part, contraire au mouvement en faveur de l'intercommunalité des grandes villes porteuse de projets et d'autre part, contraire à l'esprit de la décentralisation en s'en remettant à la seule appréciation du préfet pour autoriser une commune à quitter une communauté d'agglomération.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 49 rect. 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES |
Après l'article 6 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , représentant au moins la moitié de la population de ces communes »
Objet
Les conditions d'entrée de nouvelles communes dans un établissement public de coopération intercommunal doivent être claires et le plus consensuelles possible de façon à donner une base solide à la coopération envisagée.
C'est pourquoi, il paraît utile d'ajouter dans l'actuel processus d'acceptation de l'élargissement du périmètre, une condition démographique.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 10 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTDECIES |
Après l'article 6 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats de mandat dont la passation a été décidée ou délibérée avant le 6 mars 2003 sont validés en tant que leur légalité serait contestée au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une mise en concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 47 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MATHIEU, FAURE et CHARASSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTDECIES |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 32 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer une disposition ne répondant pas aux besoins du logement dans notre pays.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 43 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANO, DAUGE, REINER et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 19 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement a fait adopter en seconde lecture à l'Assemblée nationale, un amendement réformant profondément l'actuel dispositif de soutien à l'investissement locatif, dit « amortissement Besson ».
L'objectif visé par cette réforme, à savoir répondre à la pénurie d'offre locative dans les zones à marché tendu n'est pas critiquable en soi. En revanche, ses modalités de mise en œuvre le sont.
Tout d'abord sur la forme, à savoir un amendement en seconde lecture, sans qu'aucune étude d'impact, notamment sur le coût n'ait été fournie.
Ensuite sur le fond. En supprimant l'obligation de respecter des plafonds de ressources comme le propose cet article et en augmentant de plus de 40% les plafonds de loyers, le Gouvernement n'a plus visiblement comme objectif la création d'un parc locatif intermédiaire. Le système proposé bénéficiera aux locataires les plus aisés. Il s'apparente davantage à un cadeau fiscal aux investisseurs. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 19 rect. 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 TER |
Rédiger ainsi cet article :
I - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - Le e du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « prévues au f et au g » sont remplacés par les mots : « prévues aux f, g et h et à l'article 31 bis » ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « du régime visé au g » sont remplacés par les mots : « des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévus au f et au g » sont remplacés par les mots : « prévus aux f, g et h » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « location des logements » sont ajoutés les mots : « qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, » ;
5° Au sixième, septième, huitième et neuvième alinéas, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
B – Le g du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 » ;
2° le douzième alinéa est supprimé.
C - Après le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint, ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.
« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.
« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;
« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.
« Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
« Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »
D - Il est inséré, après l'article 31, un article 31 bis ainsi rédigé :
« Art. 31 bis. L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.
« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I de l'article précité. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par l'engagement de location.
« Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 reste remplie, l'associé peut par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.
« Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article. »
E – Au c du 2 de l'article 32, les mots : « deuxième à cinquième alinéas » et « prévues au f et au g » sont respectivement remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas » et « prévues aux f, g et h ».
F – Les dispositions des A et E sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
II – Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est supprimé.
III – Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre 2006 un rapport dressant le bilan de l'application des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif prévues à l'article 31 du code général des impôts. Ce rapport analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires.»
Objet
Le nouveau dispositif en faveur de l'investissement locatif présenté le 3 avril 2003 par Gilles de Robien vise à répondre aux tensions du marché locatif dans certaines zones où la situation devient préoccupante, à encourager le plus grand nombre de français à investir dans le logement locatif et à relancer la construction.
Il supprime les contraintes et imperfections du dispositif Besson, souvent soulignées par les professionnels. Les innovations majeures portent sur l'augmentation des plafonds de loyers, fixée par un décret qui sera publié prochainement, et la suppression des plafonds de ressources des locataires pour les investissements neufs réalisés, qui a été incluse dans le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (DDUHC).
En outre, le ministre a annoncé lors de la conférence de presse du 3 avril 2003 d'autres innovations qui nécessitaient encore des discussions en vue de leur finalisation :
- l'extension aux locations déléguées : afin de permettre à des bailleurs de déléguer la gestion locative de leur logement, le nouveau dispositif s'applique aux locations intermédiées. Cette mesure permettra de développer une offre nouvelle en particulier de résidences pour étudiants répondant ainsi à une demande de plus en plus forte dans les villes universitaires.
- l'adaptation de la réglementation en faveur des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI): la collecte des SCPI leur permet d'investir dans des secteurs géographiques ou des catégories de logements, en particulier les grands appartements, investissements qu'un investisseur individuel jugerait trop risqués. La nouvelle mesure vise à rééquilibrer les conditions d'amortissement de leurs investissements, à l'image des avantages consentis aux acquéreurs en direct ou investisseurs individuels. Afin de déduire du montant des investissements les frais de gestion, il sera admis de calculer l'amortissement sur 95% du montant total de la souscription avec effet à compter de la date de celle-ci.
- l'élargissement des possibilités de bénéficier de l'amortissement en cas d'acquisition de bâti ancien, suivie d'une réhabilitation. Afin de contribuer à la remise sur le marché locatif de logements vacants parce que trop dégradés, le bénéfice de l'amortissement sera étendu aux logements qui ne satisfont pas avant travaux aux caractéristiques des logements décents et qui font l'objet d'une réhabilitation permettant de rapprocher après travaux leurs caractéristiques de celles d'un logement neuf. Un décret précisera la nature et l'ampleur des travaux de réhabilitation correspondants.
La mesure concernant la suppression des plafonds de ressources dans le neuf a fait l'objet d'un amendement gouvernemental au projet de loi DDUHC adopté en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale. Le présent amendement réécrit cet amendement afin d'intégrer les trois mesures nouvelles. Il crée un nouveau paragraphe h au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts à la suite des précédents dispositifs d'amortissement en faveur de l'investissement locatif codifiés aux f (amortissement Périssol) et g (amortissement Besson).
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 17 5 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 11 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES |
Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. »
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 50 rect. 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES |
Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance peut être recouvrée par les collectivités auprès des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM), en tant qu'usagers uniques, pour ce qui concerne l'ensemble de leur patrimoine. Les organismes HLM s'acquittent de cette redevance qu'ils répartissent ensuite entre les résidents. »
Objet
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Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 12 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 |
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 44 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REINER, BEL, DAUGE, MANO et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 20 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, remplacer les mots :
les personnes publiques qu'ils ont constituées
par les mots :
le groupement d'intérêt public de développement local ou les personnes publiques qu'ils ont constitués
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités membres du pays de pouvoir explicitement contractualiser par l'intermédiaire d'un GIP de développement local, comme c'est le cas aujourd'hui.
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Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 13 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 |
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Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 14 30 avril 2003 |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 |
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Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 15 30 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 20 |
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Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 48 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement.
« La hauteur d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. »
Objet
Cet amendement a un double objet :
– substituer au seuil de 25 mètres de hauteur au-delà duquel la construction d'une éolienne est soumise à enquête publique un seuil fixé à 2,5 mégawatts de puissance installée ;
– préciser que la hauteur d'une éolienne se mesure en fonction du sommet de son mât et non en fonction de celle de ses pales.
La fixation de deux seuils par la loi du 3 janvier 2003 : le premier à une puissance de 2,5 mégawatts pour l'étude d'impact et le second, pour l'enquête publique, à 25 mètres, n'apparaît pas cohérent. Il permet une multiplication, sur un même site, de petites éoliennes qui ne sont pas soumises à l'enquête publique bien que faisant l'objet d'une étude d'impact.
En outre, il porte préjudice aux constructeurs français d'éoliennes car, n'étant pas discriminant, il s'applique aux éoliennes de 26 mètres aussi bien qu'à celles de 50 mètres.
Le dernier alinéa de l'amendement tend, quant à lui, à résoudre la question de la définition de la hauteur des éoliennes.
Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 51 rect. 6 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Objet